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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21.

contourner

contourner

  • a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’oeuvre protégée par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

  • b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure. (circumvent)

mesure technique de protection

mesure technique de protection Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :

  • a) soit contrôle efficacement l’accès à une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;

  • b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération. (technological protection measure)

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9
  • 1997, ch. 24, art. 22
  • 2012, ch. 20, art. 47

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