Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)
Permis et autorisations (suite)
Permis et autorisations de travaux (suite)
Note marginale :Programme d’aide financière
142.03 L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 142.02(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2).
- 2015, ch. 4, art. 87
Note marginale :Droit d’accès
142.1 (1) Quiconque peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1) b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer ces activités sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1) b) ou d’un titre au sens de la partie II, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.
Note marginale :Réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
(3) Les droits d’accès à la surface prévus au présent article, concernant la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, se limitent à ce qui suit :
a) l’accès aux têtes de puits existantes aux fins de sécurité et de la protection de l’environnement;
b) les activités d’exploration pétrolière à faible incidence sur l’environnement, notamment les programmes sismiques, géologiques ou géophysiques;
c) la capacité d’évacuation d’urgence des travailleurs extracôtiers;
d) la mise en service, l’entretien et l’inspection des installations d’urgence, notamment l’aire d’atterrissage d’hélicoptère et les caches à carburant.
- 1992, ch. 35, art. 96
- 2013, ch. 28, art. 8
Sécurité des activités
Note marginale :Examen
142.2 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b), l’Office, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
- 1992, ch. 35, art. 96
Agents de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net
142.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 88
Exigences financières
Note marginale :Respect de certaines dispositions
142.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).
- 1992, ch. 35, art. 96
- 2015, ch. 4, art. 89
Autorisation de plans de mise en valeur
Note marginale :Plans de mise en valeur
143 (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 142(1) b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent paragraphe ne peut être accordée, sauf consentement des deux ministres, avant que l’Office n’ait, sur demande établie en application du paragraphe (2), lui-même approuvé, sous le régime du paragraphe (4), un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) La demande d’autorisation peut être expédiée à l’Office selon les modalités de forme et de contenu fixées par lui et selon celles — de temps ou autre — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Éléments du plan
(3) Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, localisation et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à récupérer réserves, techniques de récupération et méthodes de contrôle de la production et les facteurs, coûts et environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production, solutions de rechange comprises, éventuel. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.
Note marginale :Approbation
(4) Après avoir examiné la demande et le plan, l’Office peut, aux conditions qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement, approuver la partie I du plan, sous réserve des articles 32 à 37, et sa partie II.
Note marginale :Conditions
(5) Il ne peut être apporté de modifications à un plan déjà approuvé qui ne soient d’abord elles-mêmes approuvées, conformément au paragraphe (4), par l’Office.
Note marginale :Application
(6) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.
- 1988, ch. 28, art. 143
- 1992, ch. 35, art. 97
Déclarations
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation
143.1 (1) L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 13, art. 65]
Note marginale :Modification
(3) Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à l’Office dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.
Note marginale :Immunité
(4) L’Office ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.
- 1992, ch. 35, art. 98
- 2014, ch. 13, art. 65
Certificats
Note marginale :Certificats
143.2 (1) L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu, pour approbation, du demandeur un certificat délivré par l’autorité; le certificat est établi en la forme fixée par l’Office.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.
Note marginale :Contenu
(3) Le certificat atteste que l’installation et les équipements :
a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;
b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par l’Office, dans le cadre du paragraphe 142(4), pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité
(4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :
a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par l’Office;
b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place les installations ou équipements en cause.
Note marginale :Accès
(5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès aux installations et équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.
Définition de autorité
(6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Immunité
(7) L’Office ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.
- 1992, ch. 35, art. 98
Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation
Note marginale :Désignation
144 L’Office peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.
- 1988, ch. 28, art. 144
- 1992, ch. 35, art. 99
- 2014, ch. 13, art. 66
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Ordres et arrêtés
144.1 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou le Comité, ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 210.001(1).
- 1992, ch. 35, art. 99
- 2014, ch. 13, art. 67
Essais d’écoulement prolongés
Note marginale :Propriété
144.2 (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1) b), aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.
Note marginale :Conditions
(2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
- 1992, ch. 35, art. 99
Comité des hydrocarbures
Constitution
Note marginale :Constitution par l’Office
145 (1) Pour l’application de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office peut constituer le Comité des hydrocarbures, formé d’au plus cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Nomination des membres et président
(2) Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par l’Office; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont l’Office peut fixer la durée.
Note marginale :Mandats renouvelables
(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
- 1988, ch. 28, art. 145
- 2003, ch. 22, art. 124(A)
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Qualification
146 (1) L’Office nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière d’hydrocarbures.
Note marginale :Idem
(2) Les membres de l’Office, son personnel et le délégué aux hydrocarbures ne peuvent être nommés au Comité.
Note marginale :Personnel
(3) L’Office affecte au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournit, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation des deux ministres, qu’être assuré par le personnel de l’Office.
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.
Note marginale :Frais
(5) Les membres ont le droit de recevoir les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
- 1988, ch. 28, art. 146
- 2003, ch. 22, art. 125
Note marginale :Intérêt dans le secteur des hydrocarbures
147 Nul membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur des hydrocarbures auquel s’applique la présente partie, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une société intéressée à ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle société ne peut voter lorsque le Comité est saisi d’une question la concernant.
Note marginale :Quorum
148 (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
Note marginale :Attributions
(2) Le Comité peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir la conduite de ses travaux ainsi que les dates et lieux de ses réunions.
- 1988, ch. 28, art. 148
- 2003, ch. 22, art. 126
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