Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE IVPartage des recettes (suite)
Règlement
Note marginale :Règlement
221 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :
a) exclure, pour l’application de la présente loi, toute disposition des lois ou des règlements ci-après incompatible avec la présente loi, l’Accord ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire :
(i) la loi sur les redevances et ses règlements,
(ii) les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe 212(3.1),
(iii) la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe 213(3.1),
(iv) la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe 216(3.1);
b) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie.
- 1988, ch. 28, art. 221
- 2014, ch. 13, art. 90
Affectation
Note marginale :Affectation
222 Le ministre fédéral peut pour chaque exercice, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, prélever sur le Trésor les montants payables à Sa Majesté du chef de la province au titre des remboursements faits au cours de l’exercice par le gouvernement de la province aux contribuables à l’égard d’impôts payés sous le régime de la présente partie et ceux payables à celle-ci au cours de l’exercice en application de l’alinéa 219(2) b).
PARTIE V[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 104]
223 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
224 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
225 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
226 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
227 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
228 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
229 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
230 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
231 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
232 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
PARTIE VI[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 104]
233 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
234 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
235 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
236 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
237 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
238 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
PARTIE VIIFonds de forage
Définitions
Note marginale :Définitions
239 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- crédit d’impôt à l’investissement
crédit d’impôt à l’investissement S’entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (investment tax credit)
- dépense admissible d’exploration au Canada
dépense admissible d’exploration au Canada S’entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (qualified Canadian exploration expenditure)
- frais d’aménagement au Canada
frais d’aménagement au Canada S’entend au sens de l’alinéa 66.2(5) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada étant exclus de la présente définition;
b) le texte ci-après étant substitué au passage suivant la division (vii)(C) :
« cependant, aucun montant correspondant à quelque aide ou avantage qu’un contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public relativement à ses frais d’aménagement au Canada, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, autre qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour une dépense admissible d’exploration au Canada, n’est déduit du montant d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v); » (Canadian development expense)
- frais d’exploration au Canada
frais d’exploration au Canada S’entend au sens de l’alinéa 66.1 (6) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais :
a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais visés au sous-alinéa (i) du même alinéa étant exclus de la présente définition;
b) la mention à cet alinéa d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz vise également, compte tenu des adaptations de circonstance, les dépenses engagées relativement à un puits pour la prospection par sondages ou études sismiques tridimensionnelles de la zone extracôtière;
c) le texte suivant ci-après substitué au passage suivant de la division (vii)(C) :
« cependant, aucun montant correspondant à quelque aide ou avantage qu’un contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public à l’égard de ses frais d’exploration au Canada, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, autre qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour une dépense admissible d’exploration au Canada, n’est déduit du montant d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v); » (Canadian exploration expense)
- frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada
frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada S’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (Canadian exploration and development overhead expense)
- Société
Société La Nova Scotia Resources (Ventures) Limited, personne morale constituée le 20 novembre 1981 en application de la loi intitulée Companies Act, chapitre 42 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1967. (Nova Scotia Resources (Ventures) Limited)
Aide destinée au forage
Note marginale :Aide à la Société
240 (1) Le ministre fédéral peut, sur demande, verser des fonds à la Société pour les frais engagés en vue de la mise en production rapide des hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Plafonnement
(2) Ces versements ne peuvent être supérieurs à la moitié du total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés à l’égard de ces puits, si le forage a commencé après le 26 août 1986 mais avant le 1er décembre 1991, ou à l’égard des activités de mise en valeur entreprises entre ces dates, pourvu que les frais se justifient dans les circonstances.
Note marginale :Aide provisoire
241 Le ministre fédéral peut, sur demande, verser des fonds à la Société correspondant à la somme des intérêts engagés par elle sur les emprunts destinés au financement des activités d’exploration ou de mise en production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière si les conditions suivantes sont réunies :
a) le coût des intérêts se justifie dans les circonstances;
b) les intérêts ont été engagés entre le 27 août 1986 et la date d’entrée en vigueur de la présente partie;
c) les intérêts portent sur les sommes empruntées dont le total correspond ou est inférieur au total des montants qu’il peut payer au titre de l’article 240 pour les frais engagés au cours de cette période.
Affectation
Note marginale :Affectation
242 Il peut être prélevé sur le Trésor jusqu’à un maximum global de vingt-cinq millions de dollars pour les versements visés aux articles 240 et 241.
Administration
Note marginale :Documents comptables
243 La Société tient ses documents comptables à son établissement ou à tout autre lieu du Canada fixé par règlement, de façon que le ministre fédéral puisse déterminer le montant des versements à effectuer.
Note marginale :Vérification ou consultation
244 La Société est tenue de mettre ses documents comptables à la disposition de l’envoyé du ministre fédéral, pour consultation ou vérification à toute heure normale et, à cette occasion, de lui prêter toute l’assistance possible, de lui donner plein accès, de répondre par écrit ou oralement à ses questions et de lui fournir tous renseignements, documents ou copies utiles.
Règlement
Note marginale :Règlement
245 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et, notamment :
a) fixer les modalités d’établissement et de dépôt des demandes de versement;
b) exiger de la Société le remboursement au ministre fédéral, conformément au règlement, des trop-payés et des intérêts, et fixer ces intérêts et les modalités de remboursement;
c) permettre l’inclusion, dans le calcul des frais de développement ou d’exploration au Canada, l’inclusion de frais exclus au titre de l’alinéa a) de la définition de ces termes.
- 1988, ch. 28, art. 245
- 1994, ch. 26, art. 17(F)
PARTIE VIIIPaiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne
Définitions
Note marginale :Définitions
246 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- coût d’emprunt annuel moyen
coût d’emprunt annuel moyen Le coût annuel moyen, exprimé sous forme de taux selon le règlement, qui serait engagé par la province sur ses emprunts s’ils étaient faits dans les douze mois précédant la date d’établissement du taux mentionné au paragraphe 247(2). (average annual cost to the Province of borrowing money)
- loi précédente
loi précédente[Abrogée, 2009, ch. 31, art. 47]
- potentiel
potentiel Potentiel fiscal par habitant. (French version only)
- projet
projet Activité aboutissant à la production d’hydrocarbures extracôtiers devant être autorisée en application de l’alinéa 142(1) b). (project)
(2) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 105]
- 1988, ch. 28, art. 246
- 2009, ch. 31, art. 47
- 2015, ch. 4, art. 105
Paiements rectificatifs
Note marginale :Paiement rectificatif
247 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, payer à Sa Majesté du chef de la province le montant correspondant à soixante-quinze pour cent des profits réalisés dans le cadre du projet à compter du 1er avril 2010 et déterminés selon le règlement.
Note marginale :Seuil
(2) Il ne peut être effectué de versement pour un projet que si le ministre provincial prouve à son homologue fédéral que si Sa Majesté du chef de la province avait pu acquérir une telle fraction, le taux de rendement obtenu pour celle-ci dans le cadre du projet et calculé selon le règlement aurait été au moins égal à un taux annuel de rendement sur l’investissement en capital correspondant au moindre de vingt pour cent et du total de sept pour cent et du coût d’emprunt annuel moyen.
Note marginale :Exceptions
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du projet d’exploitation des ressources énergétiques au large de l’île de Sable et du projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier Deep Panuke.
Note marginale :Réduction
(3) Le montant total des versements est diminué du montant total, déterminé selon le règlement, de tous encouragements fiscaux et subventions qui sont, à la fois :
a) prévus sous le régime d’une loi fédérale;
b) établis par règlement ou approuvés selon les modalités réglementaires, pour l’application de la présente partie;
c) versés dans le cadre du projet.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux encouragements fiscaux et subventions accordés généralement au Canada.
Note marginale :Paiement
(4) Sous réserve des règlements, les versements sont à effectuer dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.
Note marginale :Exception
(5) Aucun versement ne peut être effectué si, pour un exercice, le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale, ce potentiel et cette moyenne étant déterminés conformément à l’article 247.1.
(6) [Abrogé, 2009, ch. 31, art. 48]
- 1988, ch. 28, art. 247
- 2009, ch. 31, art. 48
- 2015, ch. 4, art. 106
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