Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)
Vérification et enquête
Note marginale :Nomination — vérificateur
210.121 (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, ou les deux, peuvent nommer un individu à titre de vérificateur pour mesurer l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie et en faire rapport. Le rapport de vérification est présenté dans les meilleurs délais à l’Office et à chacun des ministres.
Note marginale :Accès aux renseignements
(2) Le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que l’Office ou toute personne ou tout comité à qui incombent des obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie lui fournisse les renseignements, notamment les rapports, et les explications qu’il estime nécessaires à cette fin.
Note marginale :Enquêtes
(3) Le vérificateur peut interroger sous serment tout individu au sujet de l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Communication à d’autres personnes
(4) Les renseignements, rapports et explications communiqués au vérificateur en application du paragraphe (2) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.
Note marginale :Recommandations
(5) L’Office examine le rapport et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au vérificateur et en transmet copie au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Coûts
(6) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un vérificateur, ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial des mines et de l’énergie, exiger que les coûts de la vérification soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le vérificateur, ces coûts sont à la charge de ce ministre.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Enquêtes
210.122 (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, le ministre fédéral conjointement avec le ministre provincial ou l’Office peuvent nommer un ou plusieurs individus pour faire enquête sur des questions qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie et en faire rapport.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) L’individu nommé par le ministre fédéral, nommé conjointement par le ministre fédéral et le ministre provincial ou nommé par l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Témoin
(3) Quiconque se présente et témoigne dans le cadre de l’enquête prévue au présent article a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Examen du rapport
(4) Lorsqu’il reçoit une copie du rapport d’enquête, l’Office l’examine et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Ordre
(5) Lorsque, après avoir nommé un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), le ou les ministres concernés constatent qu’une enquête est déjà en cours, en application de l’article 170, à l’égard de la même question, ils peuvent ordonner à l’Office d’y mettre fin et de fournir les renseignements et éléments recueillis à l’individu ou aux individus qu’ils ont nommés.
Note marginale :Respect de l’ordre
(6) L’Office est tenu de respecter l’ordre donné en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Coûts
(7) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial des mines et de l’énergie, exiger que les coûts de l’enquête soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le ou les individus, ces coûts sont à la charge de ce ministre.
- 2014, ch. 13, art. 84
Documents sous forme électronique ou autre
Note marginale :Définitions
210.123 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 210.124 et 210.125.
- document électronique
document électronique S’entend de toute forme de représentation de renseignements ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par un individu ou par tout moyen. (electronic document)
- système d’information
système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Utilisation non obligatoire
210.124 Aucune disposition de la présente partie ou de ses règlements n’exige la création ou la transmission d’un document électronique.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Création de renseignements par écrit
210.125 (1) Toute obligation, faite par la présente partie, de créer par écrit un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Fourniture de renseignements
(2) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Consentement exigé
(3) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un consentement écrit peut être acquittée par la création d’un document électronique signifiant ce consentement si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique signifiant le consentement sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (2), les motifs visés au paragraphe 210.059(5) et la décision visée au paragraphe 210.1(3) sont transmis sous forme écrite.
- 2014, ch. 13, art. 84
Règlements
Note marginale :Règlements
210.126 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment :
a) établir des exigences concernant les éléments énumérés aux paragraphes 210.015(2) ou 210.02(2);
b) prévoir les modalités d’une enquête visée au paragraphe 210.017(2) sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques;
c) régir l’établissement de procédures par l’exploitant pour entrer sur un ouvrage en mer et en sortir en toute sécurité et de normes d’habitation relatives aux ouvrages en mer;
d) régir la préparation des codes de pratique et préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce qu’ils soient respectés;
e) régir la sûreté des activités effectuées dans des espaces clos, en hauteur ou directement au-dessus de l’eau ou sous l’eau, ou faisant appel à des explosifs;
f) régir les normes et les procédures en matière d’ergonomie pour le lieu de travail;
g) régir l’établissement de normes relatives à la conception, à l’installation et à l’entretien :
(i) des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières, clôtures et autres équipements de même nature,
(ii) des chaudières et des réservoirs sous pression,
(iii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs de même nature,
(iv) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,
(v) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,
(vi) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;
h) régir l’établissement de normes relatives à la conception ou à l’entretien des équipements, des machines, des dispositifs, du matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par les employés pour effectuer leurs tâches;
i) régir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des choses visées aux alinéas g) ou h) doivent être utilisées ou ne peuvent pas l’être et préciser les compétences que doit posséder un individu pour les utiliser;
j) préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les normes visées aux alinéas g) et h) soient respectées et à ce que les choses visées à ces alinéas soient utilisées selon les modalités et circonstances précisées par un individu qui possède les compétences requises;
k) régir l’établissement de normes relatives aux niveaux ou limites applicables à l’aération, à l’éclairage, à la température, à l’humidité, au bruit, aux vibrations et à l’exposition à des agents chimiques, à des agents biologiques et au rayonnement, et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces normes soient respectées;
l) régir les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;
m) régir l’établissement de mesures de prévention des incendies et de mesures d’urgence et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces mesures soient respectées;
n) régir la fourniture par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, des installations sanitaires et personnelles, de l’eau potable et des aliments ainsi que des services de premiers soins et de santé;
o) régir les mesures de protection et les précautions à prendre contre la violence dans le lieu de travail;
p) régir les modalités de conservation et de tenue de documents et la communication de renseignements;
q) prévoir les modalités de mise en oeuvre des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux visés à l’alinéa 210.067(1)f), notamment restreindre tout type d’intervention qui peut être utilisé;
r) régir la procédure relative aux permissions accordées en vertu des articles 210.07 et 210.071, notamment toute exigence relative aux consultations ou aux avis;
s) préciser les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses requis par les règlements pris en vertu du présent article pour lesquels il est interdit de donner une permission en vertu des articles 210.07 et 210.071;
t) régir la conduite des affaires du conseil consultatif établi en vertu de l’article 210.12;
u) régir tout ce qui est utile pour l’application de l’article 210.125, notamment :
(i) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique, au sens de l’article 210.123, est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé avoir été transmis ou reçu,
(ii) les cas dans lesquels une signature électronique sécurisée, au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, doit être jointe à un document électronique au sens de l’article 210.123;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe (1) tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Transmission et publication
(3) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Portée générale ou restreinte
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une, soit plusieurs catégories de personnes.
Note marginale :Recommandation du ministre des Transports — véhicule de transport
(5) La prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) exige, en plus des exigences qui y sont prévues, la recommandation du ministre des Transports si ce règlement s’applique aux employés et aux autres passagers dans un véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Publication de projets de règlements
210.127 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
- 2014, ch. 13, art. 84
PARTIE IVPartage des recettes
Définitions
Note marginale :Définitions
211 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Compte de recettes
Compte de recettes Le compte ouvert en application de l’article 219. (Revenue Account)
- Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu
Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu La loi intitulée Income Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 217, avec ses modifications successives. (Nova Scotia Income Tax Act)
- Loi sur la taxation des primes d’assurance
Loi sur la taxation des primes d’assurance La loi intitulée Insurance Premiums Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 232, avec ses modifications successives. (Insurance Premiums Tax Act)
- lois sur la taxe à la consommation
lois sur la taxe à la consommation S’entend des articles 2 et 3 et des parties I, IIA et IV de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et de telle autre loi de la province visée par règlement, avec leurs modifications successives. (Consumption Tax Acts)
- 1988, ch. 28, art. 211
- 2014, ch. 13, art. 85
Taxe à la consommation
Note marginale :Levée
212 (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur la taxe à la consommation si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) II n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui des lois sur la taxe à la consommation.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois de Her Majesty in right of the Province, de Province et du ministre responsable de leur application ou du Provincial Tax Commissioner vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu des lois sur la taxe à la consommation;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par une partie de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et qui est visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation prévue à l’article 211, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec cette partie;
c) ceux pris en vertu de la loi intitulée Sales Tax Act, S.N.S. 1996, ch. 31, avec ses modifications successives.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article lie les entités suivantes :
a) les personnes morales visées à l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la Nouvelle-Écosse est une province signataire au sens du paragraphe 31(1) de cette loi;
b) les personnes morales visées à l’annexe II de la même loi.
- 1988, ch. 28, art. 212
- 2014, ch. 13, art. 85
- Date de modification :