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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)

Comité des hydrocarbures (suite)

Compétence et attributions

Note marginale :Compétence

  •  (1) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou entendre un appel sous le régime de la présente loi, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — arrêtés ou instructions — que cette loi l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Dans le cadre de la présente loi, le Comité est assimilé, avec les mêmes attributions, droits et obligations, à une cour supérieure d’archives pour les enquêtes, auditions, appels, ordonnances et toute autre question ressortissant à sa compétence, y compris la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, le dépôt et l’examen de documents, le droit de perquisition et les mesures d’exécution de ses ordonnances.

  • Note marginale :Question de fait

    (3) La décision du Comité sur une question de fait ressortissant à sa compétence lie les intéressés.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Comité peut, par délégation, charger l’un de ses membres de l’instruction de telle question qu’il peut choisir parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur ses éléments de preuve et ses conclusions. Le rapport peut être entériné par le Comité ou il peut lui être donné telle autre suite que le Comité estime indiquée.

  • Note marginale :Pouvoirs du délégué

    (2) Le délégué a tous les pouvoirs du Comité pour recueillir des témoignages ou se procurer des renseignements en vue de l’établissement du rapport.

Note marginale :Fonctions consultatives

 L’Office peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente partie ou ayant trait à la conservation, à la production, au stockage ou à la transformation ou au transport des hydrocarbures.

Exécution

Note marginale :Arrêtés du Comité

  •  (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La procédure prévue à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peut être suivie pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Annulation ou remplacement

    (3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office, rendu en vertu de l’article 191 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.

  • 1988, ch. 28, art. 152
  • 1999, ch. 31, art. 32

SECTION IRéglementation de l’exploitation

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :

    • a) définir pétrole et gaz pour l’application des sections I et II, installation et équipement pour l’application des articles 143.1 et 143.2 et grave pour l’application de l’article 170;

    • b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;

    • b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 165(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;

    • b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;

    • b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 166.1(1)b);

    • c) autoriser l’Office, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :

      • (i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,

      • (ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière,

      • (iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone extracôtière;

    • d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

    • e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 142(1) b);

    • f) régir les certificats pour l’application de l’article 143.2;

    • g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

    • h) autoriser, pour l’application du paragraphe 165(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures;

    • h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 168(1.01);

    • h.2) régir, pour l’application du paragraphe 168.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;

    • h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;

    • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Normes ou spécifications

    (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.

  • Note marginale :Agents de traitement

    (3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 6(1).

  • 1988, ch. 28, art. 153
  • 1992, ch. 35, art. 101
  • 2015, ch. 4, art. 90 et 117

Note marginale :Modification des annexes V ou VI

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes V ou VI par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.

  • 2015, ch. 4, art. 91

Note marginale :Publication de projets de règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente section sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

Note marginale :Normes équivalentes et dérogations

  •  (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :

    • a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 153, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

    • b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 153 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.

  • Note marginale :Autorisation d’un délégué

    (2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.

  • Note marginale :Précision

    (3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • 1988, ch. 28, art. 155
  • 1992, ch. 35, art. 102
  • 2014, ch. 13, art. 68

Note marginale :Directives et textes interprétatifs

  •  (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.01) et des règlements pris au titre des articles 30.1 et 153.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les directives et textes sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1988, ch. 28, art. 156
  • 2015, ch. 4, art. 92

 [Abrogé, 2014, ch. 13, art. 69]

Note marginale :Arrêtés de production

  •  (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production d’hydrocarbures à des taux et en des quantités déterminés à observer s’il estime que les intéressés, dans la zone extracôtière, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.

  • Note marginale :Arrêt de la production

    (2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production d’hydrocarbures pour des périodes déterminées.

  • Note marginale :Enquête et appel

    (3) Les paragraphes 160(2) à (4) et l’article 162 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 160(1).

  • Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres

    (4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.

  • 1988, ch. 28, art. 158
  • 1992, ch. 35, art. 104

Gaspillage

Note marginale :Interdiction du gaspillage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 199(5), quiconque fait du gaspillage est coupable d’une infraction à la présente section, mais aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée sans le consentement de l’Office.

  • Définition de gaspillage

    (2) Pour l’application de la présente partie, gaspillage, en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur des hydrocarbures et s’entend notamment :

    • a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;

    • b) du fait de localiser, espacer ou forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement, une réduction de la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte;

    • c) du fait de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou destruction inutile ou excessive d’hydrocarbures après leur extraction du réservoir;

    • d) d’un stockage inefficace des hydrocarbures, en surface ou dans le sous-sol;

    • e) d’une production d’hydrocarbures qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;

    • f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;

    • g) du défaut d’utiliser les procédés voulus de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.

Note marginale :Prévention du gaspillage

  •  (1) Le délégué à l’exploitation, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 159(2) f) ou g), peut, sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui l’entraînent jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il n’y en a plus.

  • Note marginale :Enquête

    (2) Avant de prendre l’arrêté, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.

  • Note marginale :Arrêt des travaux

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), le délégué peut, par arrêté et sans enquête, ordonner l’arrêt de toutes les opérations s’il l’estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement; mais, dès que possible après avoir pris l’arrêté et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.

  • Note marginale :Arrêté après enquête

    (4) Après l’enquête, le délégué peut rejeter, modifier ou confirmer l’arrêté en cause ou en prendre un nouveau.

  • 1988, ch. 28, art. 160
  • 1992, ch. 35, art. 105

Note marginale :Mesures de contrainte

  •  (1) À titre de mesure d’exécution, le délégué à l’exploitation peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et de prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.

  • Note marginale :Prise en charge et frais

    (2) Les personnes ainsi autorisées prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage; les frais exposés sont à la charge du titulaire du permis ou de la concession et constituent une créance de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • 1988, ch. 28, art. 161
  • 1992, ch. 35, art. 106(F)

Note marginale :Appel au Comité

  •  (1) La personne qui s’estime lésée peut, sur appel au Comité, demander la révision de l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation après enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs en appel

    (2) Après audition de l’appel, le Comité peut soit rejeter, confirmer ou modifier l’arrêté du délégué, soit ordonner d’entreprendre les travaux jugés nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement d’hydrocarbures ou pour prévenir tout manquement à la présente section ou aux règlements, ou encore prendre telle mesure, complémentaire ou non, appropriée.

  • 1988, ch. 28, art. 162
  • 1992, ch. 35, art. 107(F)
 

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