Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE ICogestion (suite)

Fonctionnement (suite)

Note marginale :Budget

  •  (1) L’Office établit pour chaque exercice le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.

  • Note marginale :Budget rectificatif

    (3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, un budget rectificatif est soumis à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.

  • Note marginale :Financement

    (4) Le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

  • Note marginale :Affectation

    (5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à l’Office, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor en tant que de besoin.

Note marginale :Accès

 L’Office met, sous réserve du paragraphe 19(2), ses documents comptables à la disposition des ministres fédéral et provincial.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit, dans les deux langues officielles, un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

  • 1988, ch. 28, art. 30
  • 2014, ch. 13, art. 60

Recouvrement des coûts

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

    • b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur mode de calcul :

      • (i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2),

      • (ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b);

    • c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

  • 2015, ch. 4, art. 74

Note marginale :Non-application de la Loi sur les frais de service

 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1.

  • 2015, ch. 4, art. 74
  • 2017, ch. 20, art. 454

Note marginale :Remise des droits et redevances

 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.

  • 2015, ch. 4, art. 74

Décisions portant sur la gestion extracôtière

Note marginale :Caractère définitif

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice par l’Office des attributions conférées par la présente loi n’est sujet ni au réexamen ni à l’approbation des gouvernements ou des ministres.

Note marginale :Notification

  •  (1) L’Office avise sans délai par écrit les ministres fédéral et provincial de la prise d’une décision majeure.

  • Note marginale :Publication

    (2) L’Office fait publier toute décision majeure dès sa mise en œuvre ou au plus tard trente jours après réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe (1).

Note marginale :Conditions de mise en œuvre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune décision majeure ne peut être mise en œuvre avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et de toute période supplémentaire au cours de laquelle la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue ou au cours de laquelle la décision peut être annulée, l’annulation renversée ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut intervenir en application de l’article 35; ou encore si la décision a été définitivement annulée.

  • Note marginale :Approbation de deux ministres

    (2) La décision majeure peut cependant être mise en œuvre avant l’expiration d’un tel délai si l’Office est avisé par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée.

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (3) Une fois le délai expiré, l’Office procède sans délai à la mise en œuvre de la décision.

Note marginale :Véto suspensif

 Sur avis donné par écrit à son homologue et à l’Office dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe 32(1), le ministre fédéral ou provincial peut retarder la mise en œuvre de la décision pour un délai maximal de soixante jours à compter de cette date.

Note marginale :Annulation

  •  (1) Dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et tel délai supplémentaire au cours duquel la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue, les deux ministres peuvent annuler la décision majeure; le ministre provincial peut, quant à lui, annuler une décision de l’Office approuvant la partie I d’un plan de mise en valeur en application du paragraphe 143(4) ou celle portant sur un appel d’offres sous le régime de la partie II ou des titres visant une portion de la zone extracôtière incluse dans la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.

  • Note marginale :Véto fédéral

    (2) Le ministre fédéral peut soit annuler une décision majeure de l’Office dans le même délai ou dans le délai supplémentaire au cours duquel la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue, soit dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe (3), renverser la décision du ministre provincial s’il estime que, dans l’un ou l’autre cas, la sécurité des approvisionnements serait indûment retardée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le ministre qui, au titre des paragraphes (1) ou (2), intervient est tenu d’en aviser par écrit son homologue et l’Office.

  • Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie

    (4) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre provincial peut, par demande présentée selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de tout désaccord avec le ministre fédéral sur une mesure prise par celui-ci au titre du paragraphe (2). La Commission décide alors si la décision majeure ou l’annulation de celle-ci pourrait indûment retarder la sécurité des approvisionnements et, le cas échéant, maintient ou renverse la mesure.

  • Note marginale :Procédure

    (5) La décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie est rendue, par dérogation à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement; elle est définitive et ne peut en aucun cas être révisée ou annulée; elle est publiée par la Régie canadienne de l’énergie sans délai.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (6) Avant la prise des règlements au titre du paragraphe (4) ou (5), la demande est traitée, et la décision de la Régie canadienne de l’énergie est prise conformément à sa propre procédure.

  • Note marginale :Annulation définitive

    (7) Pour l’application de l’article 33, l’annulation d’une décision est réputée définitive quant elle est faite par les deux ministres en application du paragraphe (1) ou par l’un ou l’autre sans avoir été renversée au titre des paragraphes (2) ou (4).

  • Note marginale :Règlement

    (8) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application du présent article.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 36 et 37.

    autosuffisance

    autosuffisance Volume de pétrole brut et de substances assimilées acceptables susceptible d’alimenter les raffineries canadiennes, à partir de la capacité de production canadienne en hydrocarbures en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du Canada en produits raffinés, exclusion faite des quantités nécessaires à la production de produits raffinés spéciaux. (self-sufficiency)

    pétrole brut et substances assimilées acceptables

    pétrole brut et substances assimilées acceptables Substances aptes à être transformées dans les raffineries canadiennes et susceptibles d’y être livrées. (suitable crude oil and equivalent substances)

    sécurité des approvisionnements

    sécurité des approvisionnements L’autosuffisance prévue pour chacune des cinq années d’une période déterminée, compte tenu globalement des prévisions d’augmentation de la capacité de production et d’adaptation de la capacité de raffinage. (security of supply)

Note marginale :Effet

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et notamment celle de l’article 35, est définitive pour toute la période en cause la conclusion de réalisation de la sécurité des approvisionnements qui provient des deux ministres ou d’un comité visé à l’article 37 ou qui découle de la présomption prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Première période

    (2) Pour la période qui s’ouvre le 1er janvier 1986 et se termine le 31 décembre 1990, il est présumément constaté que, pour l’application de la présente loi et notamment celle de l’article 35, la sécurité des approvisionnements n’est pas atteinte.

  • Note marginale :Périodes ultérieures

    (3) Chaque période ultérieure s’ouvre à l’expiration de la précédente et dure cinq ans.

Note marginale :Défaut d’accord

  •  (1) À défaut d’accord entre les ministres, le constat de l’existence ou de l’inexistence de la sécurité des approvisionnements est rendu par un comité formé conformément à l’article 47, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait rendu le constat.

  • Note marginale :Effet

    (2) Le constat est définitif et ne peut en aucun cas être révisé ou annulé.

  • 1988, ch. 28, art. 37
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)

Note marginale :Baisse des approvisionnements

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs du gouvernement fédéral en cas d’urgence en matière d’énergie et notamment en cas de baisse subite des approvisionnements — d’origine nationale ou non — de pétrole brut et substances assimilées acceptables.

  • Note marginale :Obligations internationales

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’Office, sur autorisation du ministre fédéral, prend les mesures qui s’imposent pour respecter les obligations du gouvernement du Canada découlant de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974, dans la mesure où il s’applique, et qui sont équitables à l’égard des autres régions canadiennes productrices d’hydrocarbures.

 

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