Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Livres et registres
24 (1) Tout employeur qui verse une rémunération à une personne à son service dans un emploi ouvrant droit à pension tient des registres et livres de compte à son établissement commercial ou à sa résidence au Canada, ou en tout autre lieu que le ministre peut désigner, ayant la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des cotisations payables en vertu de la présente loi, ou des cotisations ou autres montants qui auraient dû être déduits ou payés, et lorsqu’un tel employeur a omis de tenir les registres et livres de compte appropriés, le ministre peut lui enjoindre de tenir les registres et livres de compte qu’il spécifie et l’employeur doit par la suite les tenir ainsi qu’il en est requis.
Note marginale :Conservation
(2) Tout employeur obligé en vertu du présent article de tenir des registres et livres de compte les conserve ainsi que les comptes et les pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent pendant six ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.
Note marginale :Registres électroniques
(2.1) L’employeur qui tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).
Note marginale :Dispense
(2.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’exigence visée au paragraphe (2.1).
Note marginale :Décision
(3) Lorsque lui-même ou l’un de ses employés est concerné par une décision visée à l’article 26.1, 27 ou 27.1, l’employeur doit conserver les registres, livres de compte, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de la question visée jusqu’à ce que la décision soit rendue et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 24
- 1991, ch. 49, art. 207
- 1997, ch. 40, art. 64
- 1998, ch. 19, art. 253
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