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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

PARTIE XSociétés d’État (suite)

SECTION IActivités des sociétés (suite)

Décrets en matière de conditions d’emploi (suite)

Note marginale :Décret — employés non syndiqués

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les conditions d’emploi de ses employés non syndiqués qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor

    (2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives aux conditions d’emploi des employés concernés.

  • 2013, ch. 33, art. 229

Note marginale :Obligation des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1) veillent à l’observation du paragraphe 89.8(4), du décret et de toute exigence imposée en vertu des paragraphes 89.8(2) ou 89.9(2), mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de cette observation si ce faisant ils observent l’article 115.

  • Note marginale :Intérêts de la société d’État

    (2) La société d’État qui observe le paragraphe 89.8(4), le décret et les exigences est présumée agir au mieux de ses intérêts.

  • 2013, ch. 33, art. 229

Note marginale :Statut du Conseil du Trésor

 Il est entendu, notamment pour l’application du Code canadien du travail, que le Conseil du Trésor n’est ni l’employeur des employés de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1), ni un représentant patronal de cette société, ni une personne agissant pour le compte de celle-ci.

  • 2013, ch. 33, art. 229

Restrictions

Note marginale :Opérations nécessitant une autorisation parlementaire

  •  (1) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, il est interdit :

    • a) de constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • c) de demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels une société d’État mère a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

    • d) de vendre ou, d’une façon générale, de céder des actions d’une société d’État mère;

    • e) de dissoudre ou fusionner une société d’État mère.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, les sociétés d’État mères ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

  • Note marginale :Détention : sociétés mandataires

    (4) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les actions d’une société mandataire :

    • a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

    • b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Règles d’interprétation

    (5) Pour l’application du présent article et des articles 91 à 94 :

    • a) la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de cession vise aussi celles qui sont conclues :

      • (i) soit entre des sociétés mandataires ou entre Sa Majesté et une société mandataire,

      • (ii) soit à la suite d’une chaîne d’actes ou d’opérations;

    • b) un renvoi aux actifs d’une ou plusieurs personnes morales vise aussi les actions d’une autre personne morale qu’elles détiennent ou qui sont détenues en leur nom ou en fiducie pour elles;

    • c) un mandataire de Sa Majesté est assimilé à une personne;

    • d) un groupement lié est l’ensemble d’une société d’État mère et de ses filiales à cent pour cent;

    • e) sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 90
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Opérations nécessitant l’autorisation du gouverneur en conseil

  •  (1) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune société d’État mère ou aucune de ses filiales à cent pour cent ne peut :

    • a) constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • c) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une autre personne morale;

    • d) vendre ou, d’une façon générale, céder des actions d’une de ses filiales à cent pour cent;

    • e) dissoudre ou fusionner une de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90 et du paragraphe (3), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les actifs qu’elles affectent à leurs activités principales si ces actifs représentent la totalité ou la quasi-totalité de ceux du groupement affectés à ces activités.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune filiale à cent pour cent ne peut :

    • a) vendre ou, d’une façon générale, céder ses actions;

    • b) vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, il est interdit de demander des statuts à l’égard d’une société d’État mère.

  • Note marginale :Projet du plan d’entreprise

    (5) Le gouverneur en conseil peut, en cas d’approbation du plan d’entreprise établi par une société d’État mère conformément à l’article 122, autoriser une personne déterminée à réaliser, pour l’application du présent article, tel projet d’opération dont le plan fait état.

  • Note marginale :Vérification des pouvoirs

    (6) Le gouverneur en conseil ne peut donner l’autorisation visée au présent article que s’il est convaincu que la personne ainsi autorisée dispose par ailleurs du pouvoir de réaliser l’opération en cause.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Le gouverneur en conseil peut assortir les autorisations visées au présent article des conditions qu’il estime indiquées; ces autorisations peuvent être d’application générale ou viser des opérations particulières.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 91
  • 1991, ch. 24, art. 25 et 50(F)

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Les articles 90 et 91 ne s’appliquent pas :

    • a) à l’acquisition d’actions ou d’actifs à titre de garantie seulement, ou à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs détenus à ce titre;

    • b) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs dans le cadre d’une activité normale d’assistance financière;

    • c) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs, si ces opérations sont effectuées, dans le cadre d’une réorganisation de bonne foi d’une société d’État mère ou de filiales à cent pour cent, entre :

      • (i) cette société et une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent,

      • (ii) des filiales à cent pour cent;

    • d) à l’acquisition d’actions par l’exercice d’un privilège de conversion ou d’échange, d’une option ou d’un droit d’acquisition d’actions, si l’acquisition du privilège, de l’option ou du droit s’est faite en conformité avec l’article 90 ou 91;

    • e) à l’acquisition par une société d’État mère de ses propres actions;

    • f) à l’acquisition par une filiale à cent pour cent de ses propres actions ou à l’acquisition de celles-ci par la société d’État mère qui la détient à cent pour cent ou par une autre filiale à cent pour cent de la société d’État mère.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Les alinéas 90(1)b) et 91(1)b) ne s’appliquent aux propositions de candidature ou aux nominations au sein d’une personne morale ou de son conseil d’administration que dans les cas suivants :

    • a) la majorité des personnes proposées ou nommées l’ont été par Sa Majesté ou pour son compte ou par des personnes elles-mêmes ainsi proposées ou nommées;

    • b) Sa Majesté détiendrait par ailleurs le contrôle de la personne morale.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une société d’État mère ou filiale à cent pour cent en particulier ou une société d’État mère ou filiale à cent pour cent qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application de l’article 91, soit d’une façon générale, soit à l’égard de certaines opérations qui font partie d’une catégorie particulière.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 92
  • 1991, ch. 24, art. 26

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne qui se propose de réaliser une opération visée aux articles 90 ou 91 avise, en conformité avec les règlements, la personne que ceux-ci désignent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant la personne qui doit recevoir l’avis, de même que les délais dans lesquels celui-ci doit être donné et la façon de le faire.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Dissolution

  •  (1) Par dérogation à l’article 90, les administrateurs et les actionnaires d’une société d’État mère qui n’est pas inscrite à l’annexe III dans les soixante jours suivant sa constitution ou son acquisition prennent, dès l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires pour la dissoudre.

  • Note marginale :Dissolution ou vente

    (2) Par dérogation à l’article 91, le gouverneur en conseil peut ordonner :

    • a) la dissolution ou autre forme de liquidation d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;

    • b) la vente ou autre forme de cession des actions d’une personne morale acquises contrairement à l’article 91;

    • c) l’annulation de toute modification apportée aux statuts contrairement à l’article 91;

    • d) la vente ou autre forme de cession des actifs acquis contrairement à l’article 91.

    Les administrateurs et les actionnaires de la personne morale visée par les instructions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 94
  • 1991, ch. 24, art. 27

Note marginale :Restrictions quant aux activités

  •  (1) Il est interdit à toute société d’État mère et à ses filiales à cent pour cent d’exercer une activité incompatible avec les buts pour lesquels la société a été constituée ou les restrictions imposées aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la possibilité pour une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de poursuivre des activités qu’elle exerçait jusqu’au 1er septembre 1984.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Qualité de mandataire de Sa Majesté

Note marginale :Exercice des pouvoirs

 Une société mandataire ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Contrats

 Une société mandataire peut conclure des contrats au nom de Sa Majesté ou au sien.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Action en justice

 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume au nom de Sa Majesté ou au sien, une société mandataire peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Biens de Sa Majesté

  •  (1) Les biens détenus par une société mandataire appartiennent à Sa Majesté même si les titres de propriété sont au nom de la société.

  • Note marginale :Cession

    (2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location que dans les cas suivants :

    • a) en conformité avec les règlements;

    • b) avec l’autorisation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :

    • a) la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, autorise expressément cette société à y procéder;

    • b) cette société est expressément autorisée par la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, à y procéder pour une contrepartie limitée à un plafond déterminé et ne dépasse pas ce plafond.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens ou les louer;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession ou d’une location;

    • c) exempter une société mandataire en particulier ou une société mandataire qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application des alinéas (2)a) ou b), soit d’une façon générale, soit à l’égard de biens particuliers ou de biens qui font partie d’une catégorie particulière.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession ou de la location.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions législatives

    (6) L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 99
  • 1991, ch. 24, art. 28, ch. 50, art. 28
  • 2001, ch. 4, art. 161
  • 2009, ch. 2, art. 370
 

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