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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

PARTIE XSociétés d’État (suite)

SECTION IIIGestion et contrôle financiers (suite)

Plans d’entreprise et budgets (suite)

Note marginale :Budget de fonctionnement

  •  (1) Chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Portée du budget de fonctionnement

    (2) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (3) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Modification du budget de fonctionnement

    (4) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement du total prévu pour cette activité dans le budget de fonctionnement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Conditions d’approbation

    (5) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget de fonctionnement ou de ses modifications.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 123
  • 1991, ch. 24, art. 36

Note marginale :Budget d’investissement

  •  (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un budget d’investissement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Portée du budget d’investissement

    (2) Le budget d’investissement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

  • Note marginale :Projet à long terme

    (3) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement visé au paragraphe (1) pour un ou plusieurs exercices suivant celui que vise le budget.

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (4) Le budget d’investissement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’effectuer une dépense d’investissement ou de s’y engager au cours d’un exercice pour lequel la société doit présenter un budget en vertu du présent article, sauf dans les cas suivants :

    • a) un budget pour cet exercice a été approuvé en conformité avec le présent article;

    • b) la dépense ou l’engagement :

      • (i) figure dans un poste relatif à l’exercice et approuvé en conformité avec le paragraphe (3) pour un exercice précédent,

      • (ii) a été approuvé expressément en conformité avec le présent article comme s’il s’agissait d’un budget d’investissement,

      • (iii) est, selon le conseil d’administration de la société ou de la filiale, essentiel à la poursuite des activités courantes de l’une ou l’autre telles qu’elles figurent au plan ou au budget de la société approuvés en conformité avec le présent article ou avec les articles 122 ou 123.

  • Note marginale :Modification du budget d’investissement

    (6) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement, à cause d’un ou de plusieurs projets de dépenses ou d’engagements, du total prévu pour cette activité dans le budget d’investissement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor; ces dépenses et engagements ne peuvent se faire avant l’approbation.

  • Note marginale :Recommandation du ministre des Finances

    (7) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un budget d’investissement, original ou modifié, soumis au Conseil du Trésor pour approbation.

  • Note marginale :Conditions d’approbation

    (8) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget d’investissement ou de ses modifications.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 124
  • 1991, ch. 24, art. 37

Note marginale :Résumé

  •  (1) Une fois son plan, budget de fonctionnement ou budget d’investissement, originaux ou modifiés, approuvés en conformité avec les articles 122, 123 ou 124, la société d’État mère en établit un résumé qu’elle soumet au ministre de tutelle pour son approbation.

  • Note marginale :Portée du résumé

    (2) Le résumé traite de toutes les activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements, et souligne les décisions importantes prises à ces fins.

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (3) Le résumé doit mettre en évidence les principales activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Dépôt

    (4) Le ministre de tutelle fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de chaque résumé qu’il approuve en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (5) Le résumé déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (4) est automatiquement renvoyé devant le comité parlementaire chargé des questions qui touchent aux activités de la société qui a établi le résumé.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Règlements

 En plus des obligations que la présente loi ou toute autre loi fédérale peut imposer à cet égard, le Conseil du Trésor peut, par règlement :

  • a) prévoir la présentation matérielle des plans ou budgets, originaux ou modifiés, ou des résumés visés aux articles 122, 123, 124 ou 125, les renseignements qu’ils doivent contenir de même que les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement;

  • b) fixer la durée des plans visés à l’article 122, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou d’une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière;

  • c) définir, pour l’application de la présente section, la notion de différer sensiblement.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 126
  • 1991, ch. 24, art. 38

Emprunts

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) La société d’État mère qui a l’intention, ou dont une filiale à cent pour cent a l’intention, de contracter des emprunts en fait état dans le plan, original ou modifié, mentionné à l’article 122, relatif à la période prévue pour les emprunts; elle donne en outre une indication générale de ses projets et de ses règles d’action en la matière ainsi que de ceux de la filiale pour cette période.

  • Note marginale :Recommandation du ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un plan, original ou modifié, soumis au gouverneur en conseil pour approbation, si le plan fait état d’une intention de contracter des emprunts.

  • Note marginale :Conditions de l’emprunt

    (3) Avant de procéder à une opération d’emprunt, les sociétés d’État sont tenues d’obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, par règlement :

    • a) exempter une société d’État en particulier, ou une société d’État qui fait partie d’une catégorie particulière, de l’application du paragraphe (3), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’emprunts en particulier ou d’emprunts qui font partie d’une catégorie particulière;

    • b) attribuer, pour l’application de la présente partie, la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière;

    • c) préciser le mode d’octroi de l’approbation visée au paragraphe (3) et les circonstances dans lesquelles l’approbation est réputée avoir été donnée.

  • Note marginale :Maintien du plafonnement

    (5) Le présent article ne porte nullement atteinte aux limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État.

  • Note marginale :Contrats de location : sociétés d’État

    (6) Malgré les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)b), un contrat de location – au sens du Manuel de Comptables Professionnels Agréés du Canada, avec ses modifications successives, – contracté par une société d’État n’est pas considéré comme une opération d’emprunt pour ce qui est des limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État aux termes du paragraphe (5).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 127
  • 2018, ch. 12, art. 201

Comptes en banque

Note marginale :Dépôts

 Une société d’État peut, directement ou non déposer des fonds auprès des organismes suivants et en recevoir des récépissés de dépôt :

  • a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

  • b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;

  • c) avec l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 128
  • 1991, ch. 24, art. 39

Note marginale :Receveur général

  •  (1) Une société d’État mère doit, sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre de tutelle, et peut, avec l’approbation des deux ministres, verser ou faire verser tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou à celui de la filiale; le receveur général, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, peut verser à un tiers, pour les besoins de la société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds de ce compte spécial.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) Les fonds inscrits au crédit du compte spécial peuvent porter intérêt au taux fixé, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par le ministre des Finances.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Surplus

Note marginale :Remise

 Sous réserve des autres lois fédérales, une société d’État mère verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de tutelle et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaires par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés peuvent être affectés à l’acquittement des obligations de la société ou de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l’État.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 130
  • 1999, ch. 31, art. 116(F)

Dividendes

Note marginale :Proposition de dividendes

 Chaque société d’État mère visée à la partie II de l’annexe III doit inclure chaque année dans son plan d’entreprise visé à l’article 122 une proposition concernant les dividendes.

  • 1991, ch. 24, art. 40

Note marginale :Versement des dividendes

 Le gouverneur en conseil peut fixer ou modifier le montant des dividendes payables par une société d’État mère visée à l’annexe III ou y renoncer.

  • 1991, ch. 24, art. 40

Gestion financière

Note marginale :Documents comptables

  •  (1) Chaque société d’État mère veille, tant en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne ses filiales à cent pour cent :

    • a) à faire tenir des documents comptables;

    • b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :

    • a) ses actifs et ceux de chaque filiale soient protégés et contrôlés;

    • b) ses opérations et celles de chaque filiale se fassent en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale ainsi qu’en conformité avec les instructions qui ont été données à la société;

    • c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de chaque filiale soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations et celles de la filiale soient réalisées avec efficacité.

  • Note marginale :Vérification interne

    (3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque société d’État mère fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, sauf si le gouverneur en conseil est d’avis que les avantages à retirer de ces vérifications n’en justifient pas le coût.

  • Note marginale :États financiers

    (4) La société d’État mère établit, et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des obligations complémentaires prévues par les éventuels règlements d’application du paragraphe (6).

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (5) Les états financiers d’une société d’État mère et d’une filiale à cent pour cent doivent mettre en évidence les principales activités de la société ou de la filiale.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre des règlements à l’égard des états financiers, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière; toutefois, dans le cas de la préparation des états financiers, ces règlements ne peuvent qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 131
  • 1991, ch. 24, art. 41
  • 1999, ch. 31, art. 117(F)

Note marginale :Rapports financiers trimestriels

  •  (1) Chaque société d’État mère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chacun de ses exercices et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel pour elle-même et, s’il y a lieu, pour ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce rapport comporte les éléments suivants :

    • a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice de la société d’État mère;

    • b) les données financières comparatives de son exercice précédent;

    • c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

  • Note marginale :Publicité du rapport

    (3) La société d’État mère rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter toute société d’État mère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).

  • 2009, ch. 31, art. 60
  • 2012, ch. 19, art. 219
 

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