Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures
Note marginale :Gestion et protection des ordinateurs
161 (1) Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d’un ministère ou d’une société d’État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d’État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.
Note marginale :Protection de la vie privée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d’une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs.
Note marginale :Restriction
(3) Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d’intercepter, d’utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d’y avoir accès.
Note marginale :Définition de ordinateur
(4) Au présent article, ordinateur s’entend de tout dispositif qui, à la fois :
a) contient des programmes informatiques ou d’autres données électroniques;
b) peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres.
Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques.
- 2004, ch. 12, art. 20
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