Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures
Note marginale :Rapports financiers trimestriels
65.1 (1) Chaque ministère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel.
Note marginale :Contenu
(2) Ce rapport comporte les éléments suivants :
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;
b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;
c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.
Note marginale :Publicité du rapport
(3) Le ministre compétent rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.
Note marginale :Règlements
(4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter tout ministère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).
- 2009, ch. 31, art. 58
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