Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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Infractions et peines (suite)
Note marginale :Sursis
79.3 (1) Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 79.2.
Note marginale :Inobservation de l’ordonnance
(2) Sur demande du procureur général, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.
- 1991, ch. 1, art. 24
- 1995, ch. 22, art. 17
Note marginale :Créances de Sa Majesté
79.4 (1) Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d’une ordonnance rendue en vertu des articles 79.2 ou 79.3, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Publication
(2) En cas de manquement à l’obligation de publication imposée en vertu des articles 79.2 ou 79.3, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.
Note marginale :Idem
(3) Les frais de publication qu’engage le ministre au titre du paragraphe (2), ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Modification de l’ordonnance
79.5 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 peut, sur demande du procureur général ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance, selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
a) en modifiant les obligations qu’elle prévoit;
b) en dégageant cette personne, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée de telle de ces obligations;
c) en modifiant la période de validité de l’ordonnance.
Note marginale :Restriction
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Infraction et peine
79.6 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l’infraction originale;
b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l’infraction originale.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Exemption
79.61 La personne chargée de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas d’infraction si elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements dans l’exercice de ses attributions et qu’elle se conforme à toute condition imposée par le ministre. Est également exemptée, aux mêmes conditions, toute personne qui l’accompagne.
Contraventions
Note marginale :Procédure
79.7 (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur :
a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire réglementaire de contravention;
b) remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation.
Note marginale :Contenu du formulaire de contravention
(2) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :
a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) déclaration, signée par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire et selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Préavis de confiscation
(3) En cas de saisie de poisson ou d’autres objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites à l’égard de ceux-ci par remise d’un formulaire de contravention en conformité avec le présent article, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Conséquences du paiement
(4) Lorsque l’accusé à qui la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;
b) par dérogation aux articles 71 à 77, le poisson ou les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction décrite dans le formulaire ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté et il en est disposé suivant les instructions du ministre.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement :
a) les infractions à la présente loi auxquelles le présent article s’applique ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention;
b) le montant de l’amende applicable, ce montant ne pouvant toutefois être supérieur à 1 000 $.
- 1991, ch. 1, art. 24
Responsabilité solidaire
Note marginale :Responsabilité
80 En l’absence de dispositions contraires, le propriétaire, possesseur, mandataire, locataire, occupant, associé ou la personne effectivement responsable, soit à titre d’occupant, soit à titre de préposé, sont réputés solidairement responsables des amendes ou sommes recouvrées en application de la présente loi ou de ses règlements.
- S.R., ch. F-14, art. 62
81 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 25]
Prescription
Note marginale :Prescription
82 Les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 82
- 1991, ch. 1, art. 26
- 2012, ch. 19, art. 154
Forme de la procédure
Note marginale :Forme de la procédure
83 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent aux peines et confiscations encourues en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
- S.R., ch. F-14, art. 65
Note marginale :Impossibilité d’annulation pour vice de forme
84 Les procédures engagées ou les condamnations prononcées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ne sont pas susceptibles d’annulation, par évocation ou autre voie de recours, pour irrégularité ou vice de forme, et les mandats d’arrêt ou de dépôt ne peuvent être infirmés pour vice de forme, s’il y est allégué que le défendeur a été trouvé coupable et si une déclaration de culpabilité en bonne et due forme étaie la condamnation.
- S.R., ch. F-14, art. 66
Emploi des amendes et confiscations
Note marginale :Amendes et confiscations
85 Le gouverneur en conseil peut fixer le mode de répartition du produit des amendes et de la vente des objets ou poissons confisqués.
- S.R., ch. F-14, art. 67
Note marginale :Appel : acte d’accusation
86 (1) Pour l’application de la partie XXI du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 673 du Code criminel.
Note marginale :Appel : procédure sommaire
(2) Pour l’application de la partie XXVII du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 785 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 86
- 1991, ch. 1, art. 27
Accord sur les mesures de rechange
Note marginale :Définitions
86.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86.2 à 86.95.
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures relatives à la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou à la prévention de la pollution — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée. (alternative measures)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où les poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)
Note marginale :Application
86.2 (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’infraction reprochée est une infraction à la présente loi autre qu’une infraction aux articles 62 ou 63 ou que toute autre infraction prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 86.95a);
b) elle a fait l’objet d’une dénonciation;
c) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :
(i) l’importance de la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou de la prévention de la pollution,
(ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,
(iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,
(iv) toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire à l’objet ou aux exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,
(v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;
d) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;
e) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
f) il demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 86.95, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
g) il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;
h) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
i) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect, selon le cas :
a) nie toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) manifeste le désir de voir déférée au tribunal toute accusation portée contre lui.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux ou les déclarations de responsabilité faits dans le but de bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.
Note marginale :Accusation rejetée
(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord sur les mesures de rechange.
Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Dénonciation
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.
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