Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 208
Mandats de main-forte
208 Les articles 190, 195, 199 et 200 de la présente loi ne portent nullement atteinte à la légalité ou à la recevabilité d’une preuve obtenue à l’aide d’un mandat de main-forte avant leur entrée en vigueur.
— 1997, ch. 6, par. 66(2)
Application
66 (2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 32(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
— 2005, ch. 42, art. 4
Présomption
4 L’autorisation de mise en marché provisoire accordée avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard des sujets mentionnés au paragraphe 30.2(2) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 3 de la présente loi, est réputée être une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) de cette loi, si elle a toujours effet le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
— 2005, ch. 42, par. 5(1)
Produits antiparasitaires
5 (1) La limite maximale de résidu fixée pour un produit chimique agricole et ses dérivés dans le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputée avoir été fixée pour ce produit et ces dérivés par le ministre en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002), si le produit chimique agricole est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
— 2012, ch. 19, art. 417
Autorisation de mise en marché provisoire
417 (1) L’autorisation de mise en marché provisoire délivrée en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi sur les aliments et drogues et qui a toujours effet à l’entrée en vigueur de l’article 416 continue d’avoir effet jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la date de publication par le ministre de la Santé de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;
b) la date à laquelle tout ou partie d’une autorisation de mise en marché délivrée en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 416, a le même effet que l’autorisation de mise en marché provisoire;
c) la date d’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication dans la Gazette du Canada.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(2) Les avis d’abrogation sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
— 2014, ch. 24, art. 13
Autorisation relative à un produit thérapeutique
13 La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, édictée par le paragraphe 2(3), vise l’autorisation — notamment une licence et une autorisation ou licence suspendue — délivrée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et permettant, selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique.
— 2019, ch. 29, art. 180
Essai clinique — certaines drogues
180 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, une drogue sous le régime du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de cette drogue, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
— 2019, ch. 29, art. 181
Étude — produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons
181 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’une étude, un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons, sous le régime du titre 3 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
— 2019, ch. 29, art. 182
Essai clinique — produits de santé naturels
182 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, un produit de santé naturel au titre de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
— 2019, ch. 29, art. 183
Essai expérimental — certains instruments médicaux
183 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai expérimental, un instrument médical de classe II, III ou IV en vertu de la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux est réputée être titulaire, à l’égard de cet instrument, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
— 2022, ch. 17, art. 76
Clarification : application immédiate
76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.
— 2022, ch. 17, al. 77(2)a)
Certaines demandes de mandat
77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :
a) le paragraphe 23(12) de la Loi sur les aliments et drogues;
— 2022, ch. 17, art. 78.1
Répercussions des procédures à distance
78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :
a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;
b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;
c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.
Rapport
(2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
— 2022, ch. 17, art. 78.2
Examen par un comité
78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.
Rapport
(2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.
— 2023, ch. 26, art. 503
Autorisations et licences
503 La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, vise également toute autorisation, notamment une licence, qui, selon le cas :
a) a été délivrée en vertu des règlements d’application de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et permet, selon le cas, l’importation, la vente, la fabrication, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels dans sa version antérieure à cette date;
b) serait, n’eût été sa suspension, visée par l’alinéa a).
— 2024, ch. 17, art. 332
Autorisations de mise en marché
332 Les autorisations de mise en marché délivrées en vertu des articles 30.2 ou 30.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 330, qui n’ont pas été abrogées avant cette date sont réputées avoir été délivrées en vertu du paragraphe 30.05(1) de cette loi.
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