Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2008, ch. 33)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-12-01 Versions antérieures

Stratégies de développement durable des entités désignées (suite)

Note marginale :Comité saisi d’office

 Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :

  • a) pour y ajouter ou en modifier un article afin d’assujettir une entité à l’application de la présente loi;

  • b) pour en retrancher ou en modifier un article afin de soustraire une entité à l’application de la présente loi, sur recommandation du ministre compétent de l’entité.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.

Examen permanent

Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire

  •  (1) Tous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable, le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Disposition transitoire

Note marginale :Directives

 Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi sur le vérificateur général

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 

Date de modification :