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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IPaiements de péréquation (suite)

Nouvelle-Écosse (suite)

 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 118]

Note marginale :Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.71 et 3.72.

    assiette

    assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)

    assiette annuelle moyenne

    assiette annuelle moyenne En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente l’assiette pour l’exercice précédent;
    B
    l’assiette pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    l’assiette pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause. (average annual revenue base)
    population annuelle moyenne

    population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;
    B
    la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause. (average annual population)
    rendement

    rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)

    rendement annuel moyen par habitant

    rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / (D + E + F)

    où :

    A
    représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;
    B
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population de la province au cours de l’exercice précédent;
    E
    la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    F
    la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause. (average annual per capita yield)
    revenu sujet à péréquation

    revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

    source de revenu

    source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers;

    • b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus provenant d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

    • c) impôts sur le capital des personnes morales;

    • d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;

    • e) taxes sur le tabac;

    • f) taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence;

    • g) taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel;

    • h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

    • i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

    • k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;

    • l) revenus provenant des exploitations forestières tirés :

      • (i) des terres domaniales,

      • (ii) des terres privées;

    • m) revenus provenant du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • n) revenus provenant de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • o) revenus provenant du pétrole lourd;

    • p) revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières;

    • q) revenus provenant du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

    • r) revenus provenant du pétrole lourd de troisième niveau;

    • s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

    • t) vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

    • u) revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

    • v) revenus provenant de l’exploitation minière;

    • w) location d’énergie hydro-électrique;

    • x) impôts sur les primes d’assurance;

    • y) impôts sur la feuille de paie;

    • z) impôts fonciers provinciaux et locaux;

    • z.1) taxes afférentes aux pistes de course;

    • z.2) revenus provenant de la vente de billets de loterie;

    • z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

    • z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, et taxes et revenus locaux divers;

    • z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire des sources ci-après et qu’il partage avec une province :

      • (i) les revenus extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador,

      • (ii) les revenus extracôtiers de la Nouvelle-Écosse,

      • (iii) les revenus provenant de toute autre source mentionnée dans la présente définition. (revenue source)

    taux d’imposition national moyen

    taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice. (national average rate of tax)

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

    (2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe (1) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.

  • Note marginale :Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers

    (3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :

    • a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts fonciers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

  • (4) à (7) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 119]

  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 164
  • DORS/2008-318, art. 1
  • 2013, ch. 33, art. 119

Généralités

Note marginale :Moment des calculs — articles 3.2 à 3.4

  •  (1) Au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :

    • a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 et 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;

    • b) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre de ces articles si elle ne fait pas le choix prévu à ce paragraphe pour cet exercice.

  • Note marginale :Moment du calcul — article 3.72

    (2) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.

  • (3) à (5) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 120]

  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 165
  • 2013, ch. 33, art. 120

Note marginale :Paiement insuffisant

 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à une province au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.

  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 165

Note marginale :Paiements en trop

 Si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

  • a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;

  • b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 165

Note marginale :Délais et modalités de paiement

 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

  • 2007, ch. 29, art. 62

Note marginale :Recouvrement

 Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe 4.2(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, il peut recouvrer sur les paiements de péréquation dus à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2016 les sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • 2007, ch. 29, art. 62

Note marginale :Date du choix

 Tout choix prévu à la présente partie est réputé avoir été fait à la date où il est reçu par le ministre.

  • 2007, ch. 35, art. 166

Note marginale :Présomption — calcul définitif

 Pour l’application de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 1er mars de cet exercice.

  • 2007, ch. 35, art. 166
  • 2013, ch. 33, art. 121

PARTIE I.01Autres Paiements

Note marginale :Paiements à l’Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard

  •  (1) À la demande du ministre, peut être payée sur le Trésor aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 la somme figurant en regard de leur nom :

    • a) Ontario : 150 365 000 $;

    • b) Île-du-Prince-Édouard : 1 089 000 $.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe (1), il recouvre sur les paiements de péréquation dus à la province, pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2022, un dixième de la somme versée à la province. Si, pour un de ces exercices, la somme ne peut entièrement être recouvrée, le ministre peut en recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi pour l’exercice.

  • 2011, ch. 15, art. 28

PARTIE I.1Paiements aux territoires

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    assiette

    assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)

    base des dépenses brutes

    base des dépenses brutes

    • a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2015, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

      • (i) Yukon : 1 065 524 388 $,

      • (ii) Territoires du Nord-Ouest : 1 551 787 629 $,

      • (iii) Nunavut : 1 579 969 113 $;

    • b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

      (A × B) + C

      où :

      A
      représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent;
      B
      le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause;
      C
      le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause. (gross expenditure base)
    bloc de revenus

    bloc de revenus[Abrogée, 2013, ch. 33, art. 122]

    capacité fiscale

    capacité fiscale En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause. (fiscal capacity)
    facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population

    facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population applicable à ce territoire par l’indice provincial des dépenses des administrations locales pour l’exercice en cause. (population adjusted gross expenditure escalator)

    facteur de rajustement en fonction de la population

    facteur de rajustement en fonction de la population En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement. (population adjustment factor)

    indice provincial des dépenses des administrations locales

    indice provincial des dépenses des administrations locales Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement. (provincial local government expenditure index)

    montant de l’indexation des pensions

    montant de l’indexation des pensions Pour chaque exercice, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999. (superannuation adjustment)

    rendement

    rendement En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b). (yield)

    revenus admissibles

    revenus admissibles En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7. (eligible revenues)

    revenu sujet à péréquation

    revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice :

    • a) d’une part, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

    • b) d’autre part, s’agissant d’une source de revenu visée aux alinéas a), b), h) et i) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que le territoire tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que tous les territoires tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que tous les territoires tirent des sources de revenu visées aux alinéas a), b), h) et i) de cette définition au cours de l’exercice.

    La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

    source de revenu

    source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :

    • a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;

    • b) revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;

    • c) revenus provenant du tabac;

    • d) revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;

    • e) revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;

    • f) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

    • g) revenus provenant de la masse salariale;

    • h) revenus provenant des impôts fonciers;

    • i) revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise. (revenue source)

    taux d’imposition national moyen

    taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice. (national average rate of tax)

  • Note marginale :Nouveau calcul — base des dépenses brutes pour l’exercice 2016-2017

    (2) Pour l’application de la définition de base des dépenses brutes au paragraphe (1), le ministre peut, au cours de l’exercice commençant le 1er avril 2016, calculer à nouveau la base des dépenses brutes applicable à l’égard de chaque territoire, pour cet exercice, en utilisant les facteurs de majoration des dépenses brutes rajustés en fonction de la population suivants :

    • a) s’agissant du Yukon, 1,02497;

    • b) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1,01377;

    • c) s’agissant du Nunavut, 1,02833.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 10, art. 3
  • 1994, ch. 2, art. 2
  • 1999, ch. 11, art. 2
  • 2001, ch. 19, art. 1
  • 2003, ch. 15, art. 3
  • 2004, ch. 4, art. 2, ch. 22, art. 3
  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 122
  • 2016, ch. 7, art. 180
  • 2023, ch. 26, art. 245
 

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