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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE I.1Paiements aux territoires (suite)

Paiements de transfert aux territoires

Note marginale :Paiements aux territoires

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2029.

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 123]

  • Note marginale :Exercices subséquents

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;

    • b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.

  • Note marginale :Base des dépenses brutes rajustées

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la base des dépenses brutes, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, correspond au résultat du calcul suivant :

    A + 0,7 (B + C + D + E – F – G – H)

    où :

    A
    représente la base des dépenses brutes qui serait calculée pour l’exercice si ce n’était du présent paragraphe;
    B
    le rendement rajusté moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des particuliers;
    C
    le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
    D
    le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
    E
    le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise;
    F
    63 891 572 $ à l’égard du Yukon, 125 998 429 $ à l’égard des Territoires du Nord-Ouest et 104 674 613 $ à l’égard du Nunavut;
    G
    le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des particuliers;
    H
    le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État.
  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (4).

    rajustement de revenus sujets à péréquation

    rajustement de revenus sujets à péréquation Le montant pour l’exercice déterminé par le ministre qui correspond à la somme, pour l’ensemble des contribuables, des rabais, crédits ou réductions à l’égard des revenus relatifs aux revenus des particuliers qu’un territoire, une province ou une de leurs administrations locales consent à un contribuable pour l’exercice, à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant de l’impôt du contribuable inclus dans cette source de revenu pour cet exercice. (revenues to be equalized adjustment)

    rendement rajusté moyen

    rendement rajusté moyen En ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
    B
    le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
    C
    le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires. (average adjusted yield)
    rendement moyen

    rendement moyen En ce qui concerne une source de revenu donnée d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
    B
    le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
    C
    le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012. (average yield)
  • 2004, ch. 22, art. 4
  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2006, ch. 4, art. 183
  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 123
  • 2018, ch. 12, art. 216
  • 2023, ch. 26, art. 246

Note marginale :Paiements supplémentaires pour l’exercice 2016-2017

 Une somme correspondant à l’excédent du montant visé à l’alinéa a), déterminé par le ministre, sur celui prévu à l’alinéa b) peut être payée à chaque territoire :

  • a) le montant du paiement de transfert qui aurait été fait au territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2016, s’il avait été établi en utilisant la base des dépenses brutes calculée en vertu du paragraphe 4(2);

  • b) selon le cas :

    • (i) s’agissant du Yukon, 878 040 329 $,

    • (ii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1 195 799 238 $,

    • (iii) s’agissant du Nunavut, 1 462 488 258 $.

  • 2016, ch. 7, art. 181

Autres paiements

Note marginale :Paiements au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest

 Peut être payée aux territoires ci-après pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2024 la somme figurant en regard de leur nom :

  • a) Yukon : 1 270 000 $;

  • b) Territoires du Nord-Ouest : 1 744 000 $.

  • 2018, ch. 12, art. 217

Généralités

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :

  • a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :

    • (i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,

    • (ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,

    • (iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;

  • b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :

    • (i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,

    • (ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus.

    • (iii) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 124]

  • 2004, ch. 22, art. 4
  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 124

Note marginale :Moment du calcul

 Le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment établi par le ministre.

  • 2004, ch. 22, art. 4
  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2007, ch. 29, art. 62

 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

Note marginale :Paiement insuffisant

 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à un territoire au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.

  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2006, ch. 4, art. 185
  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 167

Note marginale :Paiements en trop

 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

  • a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;

  • b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 167

Note marginale :Délais et modalités de paiement

 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2007, ch. 29, art. 62

Note marginale :Recouvrement — Yukon

  •  (1) Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :

    • a) articles 7.5 et 7.7 de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, signé le 28 mai 1993;

    • b) article 7.27 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, signé le 29 octobre 2001.

  • Note marginale :Recouvrement — Territoires du Nord-Ouest

    (2) Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer aux Territoires du Nord-Ouest au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre de l’article 10.2 de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.

  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2014, ch. 2, art. 10

 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

PARTIE IIPaiements de stabilisation aux provinces

Note marginale :Paiements de stabilisation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 1987, un paiement de stabilisation ne dépassant pas le montant calculé en conformité avec l’article 6.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 4

Note marginale :Calcul des paiements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :

    (0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F)

    où :

    A
    représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
    B
    le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice;
    C
    selon le cas :
    • a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent,

    • b) cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

    • c) zéro, dans tous les autres cas;

    D
    le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
    E
    selon le cas :
    • a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

    • b) zéro, dans tous les autres cas;

    F
    le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.
  • (1.1) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]

  • Note marginale :Correction

    (2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice :

    • a) d’une part, pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu;

    • b) d’autre part, pour tenir compte de l’absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’assiette fiscale commune, au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).

  • (2.2) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]

  • Note marginale :Revenu provenant des ressources naturelles

    (3) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.

  • Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

    (4) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1),

      • (ii) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,

      • (iii) le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

      • (iv) la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;

    • b) malgré le paragraphe (5), la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).

  • Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

    (5) Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :

    • a) le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);

    • b) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice;

    • c) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Exception

    (6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour un exercice, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Demande de paiement par la province

    (7) Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, avant la fin de l’exercice suivant, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.

  • Note marginale :Limite

    (8) Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation maximal qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars 2019 correspond au produit de la population de la province pour l’exercice et du résultat du calcul suivant :

    A × B ÷ C

    où :

    A
    représente 166 $;
    B
    le plus élevé des produits intérieurs bruts nominaux du Canada par habitant entre l’année civile 2018 et l’année civile qui se termine au cours de l’exercice en cause, inclusivement;
    C
    le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour l’année civile 2018.
  • Note marginale :Population

    (8.1) Pour l’application du paragraphe (8) :

    • a) la population d’une province pour un exercice est sa population au 1er juillet de cet exercice, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements;

    • b) le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour une année civile est établi par le ministre en utilisant la population du Canada au 1er juillet de cette année, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements.

  • Note marginale :Prêt

    (9) Si le montant du paiement de stabilisation d’une province calculé en conformité avec les paragraphes (1) à (7) est supérieur au montant calculé à l’égard de cette province en conformité avec le paragraphe (8), la différence entre les deux peut, à l’appréciation du ministre, faire l’objet d’un ou de plusieurs prêts à la province en conformité avec les conditions et de la manière prévues aux règlements.

  • Note marginale :Remboursement

    (10) Les prêts visés au paragraphe (9) ne portent pas intérêt et sont remboursables par la province, de la manière prescrite, dans les cinq ans qui suivent la date où ils sont faits; toutefois ils peuvent être déduits, durant cette période, de la manière prescrite, de tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi.

  • (11) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 17, art. 47
  • 1999, ch. 11, art. 3, ch. 31, art. 235
  • 2005, ch. 7, art. 2
  • 2010, ch. 25, art. 173
  • 2011, ch. 15, art. 29
  • 2021, ch. 23, art. 193
  • 2023, ch. 26, art. 247
 

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