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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIAccords d’application

Note marginale :Accord d’application

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) L’accord d’application visé à l’alinéa b) de la définition de accord d’application au paragraphe 2(1) ne peut être conclu que si le gouvernement de la province devant appliquer le texte législatif autochtone applique aussi la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en vertu d’un accord d’application visé à l’alinéa a) de cette définition.

  • Note marginale :Accord modificatif

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord d’application.

  • Note marginale :Accord modificatif — exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux modifications apportées à un accord d’application si celui-ci autorise le ministre ou le ministre du Revenu national à les apporter et que les modifications ne changent pas fondamentalement les modalités de l’accord.

  • Note marginale :Confirmation d’anciennes modifications

    (2.2) Il est entendu que les modifications apportées à un accord d’application avant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes qui auraient été autorisées en vertu du paragraphe (2.1) s’il avait été en vigueur à la date où elles ont été apportées sont ratifiées et confirmées. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués par suite de ces modifications.

  • Note marginale :Application des lois provinciales

    (3) Lorsqu’une loi provinciale faisant l’objet d’un accord d’application et établissant un impôt ou une taxe renferme des dispositions aux termes desquelles quiconque fait à une autre personne un paiement d’une nature spécifiée est tenu de retenir un montant de ce paiement, ou d’en déduire un montant, et de le verser au titre de cet impôt ou de cette taxe, ces dispositions peuvent être mises à effet quant aux personnes auxquelles ces paiements sont faits sur le Trésor ou versés par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépôt de paiements

    (4) Le gouvernement qui est partie à un accord d’application relativement à une loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord et, s’il s’agit d’une loi provinciale, sous réserve des lois de la province, déposer à un compte dont il est responsable les instruments de paiement — chèques, mandats ou autres — reçus dans le cadre de l’application de la loi et établis à l’ordre de l’autre partie à l’accord.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 7
  • 1992, ch. 10, art. 4
  • 1998, ch. 21, art. 77
  • 2013, ch. 34, art. 418

Note marginale :Compensation — loi provinciale

  •  (1) Lorsque le gouvernement du Canada a conclu un accord d’application relativement à une loi provinciale, le ministre fédéral qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, sous réserve des lois de la province et en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale ou fédérale.

  • Note marginale :Compensation — loi fédérale

    (2) Lorsque le gouvernement d’une province a conclu un accord d’application relativement à une loi fédérale, le ministre provincial qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale établissant un impôt ou une taxe ou d’une loi fédérale.

  • 1992, ch. 10, art. 4

Note marginale :Cession d’une somme due

 Sous réserve de l’article 7.1, la personne à qui un gouvernement doit une somme en vertu d’une loi qui fait l’objet d’un accord d’application peut ordonner que la somme soit appliquée, en conformité avec les modalités de l’accord, en réduction d’un montant payable par elle en vertu :

  • a) d’une loi fédérale, si la somme lui est due en vertu d’une loi provinciale;

  • b) d’une loi provinciale, si la somme lui est due en vertu d’une loi fédérale.

  • 1992, ch. 10, art. 4

Note marginale :Versements

 Malgré toute autre loi fédérale, tout montant payable par une personne en vertu d’une loi fédérale qui fait l’objet d’un accord d’application peut être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.

  • 1992, ch. 10, art. 4

Note marginale :Versements — texte législatif autochtone

 Lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, tout montant payable par une personne aux termes de ce texte doit, malgré ce texte ou toute loi fédérale, être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.

  • 2013, ch. 34, art. 419

Note marginale :Versement net — province

  •  (1) Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi fédérale, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne pour le compte du Canada en réduction de la somme à verser au Canada au titre des montants perçus pour le compte du Canada en application de l’accord.

  • Note marginale :Versement net — Canada

    (2) Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi provinciale, le gouvernement du Canada peut, sous réserve des lois de la province et en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne pour le compte de la province en réduction de la somme à verser à la province au titre des montants perçus pour le compte de la province en application de l’accord.

  • 1992, ch. 10, art. 4

Note marginale :Versement net — texte législatif autochtone

 Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne aux termes du texte en réduction de la somme à verser au Canada en raison des montants perçus au titre de la taxe établie par ce texte.

  • 2013, ch. 34, art. 420

Note marginale :Paiements anticipés aux termes des accords

 Lorsque le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone a conclu un accord d’application, le ministre peut, conformément aux règlements, verser à la province ou au gouvernement autochtone, sur le Trésor, des avances au titre de tout montant qui peut devenir payable à la province ou au gouvernement autochtone en application de l’accord.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 8
  • 1992, ch. 10, art. 4
  • 1998, ch. 21, art. 78

Note marginale :Versement sur le Trésor

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi provinciale ou à un texte législatif d’un gouvernement autochtone, des versements sur le Trésor peuvent être faits à une personne, en conformité avec les modalités de l’accord, au titre de tout montant qui lui est payable en vertu de cette loi ou de ce texte.

  • Note marginale :Avance sur le Trésor

    (2) Lorsqu’aucun montant au titre duquel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) n’est détenu pour le compte d’une province ou d’un gouvernement autochtone ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par le gouvernement de la province ou le gouvernement autochtone soit prévu dans l’accord d’application.

  • 1992, ch. 10, art. 4
  • 1998, ch. 21, art. 79

PARTIE III.1Accords d’harmonisation de la taxe de vente

Note marginale :Définition de taxes de vente

  •  (1) Dans la présente partie, taxes de vente s’entend des taxes imposées par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des taxes perçues aux termes de la législation provinciale sur les fournitures de biens ou de services.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente partie, bien, fourniture et service s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

  • 1997, ch. 10, art. 262

Note marginale :Accord d’harmonisation de la taxe de vente

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxes de vente et notamment un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

    • a) l’intégration des taxes de vente applicables dans la province en taxes dont la perception et l’application s’effectuent en application d’une seule loi fédérale;

    • b) la perception des taxes applicables dans une province, qu’elles soient imposées par une loi fédérale ou perçues aux termes d’une loi provinciale, ainsi que l’application des lois les imposant;

    • c) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes, de lois concernant l’indication, la présentation ou la publication du prix de biens ou de services et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes de vente payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services;

    • d) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec un accord;

    • e) la mise en oeuvre d’un régime d’intégration des taxes de vente prévue par un accord et le passage du régime de taxation en place avant l’entrée en vigueur de l’accord à celui prévu par celui-ci;

    • f) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord et aux coûts de transition engagés en vue de passer à ce régime, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

    • g) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes de vente payables dans le cadre du régime de taxation visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

    • h) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation est appliqué et de ses règlements d’application;

    • i) l’adoption et l’application de lois concernant l’indication, la présentation et la publication du prix de biens et de services dont la fourniture donne lieu au paiement de taxes de vente aux termes du régime de taxation visé par un accord;

    • j) l’application de lois fédérales ou provinciales portant sur le remboursement ou la remise des taxes de vente payées relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services;

    • k) d’autres questions concernant le régime de taxation visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.

  • Note marginale :Accords modificatifs

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, ou ratifié et confirmé aux termes de l’article 8.7.

  • 1997, ch. 10, art. 262

Note marginale :Versements à la province

 Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

  • a) des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

  • b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

  • 1997, ch. 10, art. 262
  • 2011, ch. 24, art. 187

Note marginale :Versements à d’autres personnes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre fédéral qui, aux termes d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, est responsable de l’application d’une loi provinciale portant sur le remboursement ou la remise à des personnes des taxes de vente payées ou payables par elles, ou de montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services peut verser à une personne, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, une somme au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de cette loi en conformité avec l’accord.

  • Note marginale :Avances sur le Trésor

    (2) Lorsqu’aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) en conformité avec un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec une province n’est détenu pour le compte de celle-ci ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à titre d’avance recouvrable à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par le gouvernement de la province soit prévu dans l’accord.

  • 1997, ch. 10, art. 262

Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements

 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente sous le régime des articles 8.4 ou 8.5 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

  • 1997, ch. 10, art. 262

Note marginale :Confirmation d’anciens accords

  •  (1) Il est entendu que les accords et arrangements conclus par le ministre après le 29 mars 1996 qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.3 s’il était entré en vigueur à cette date sont ratifiés et confirmés et sont réputés avoir été conclus aux termes de cet article et approuvés par le gouverneur en conseil. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués aux termes de ces accords et arrangements après cette date et avant la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Confirmation de versements antérieurs

    (2) Il est entendu que les versements effectués avant la date de sanction de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.4, dans sa version modifiée par cette loi, si cette version avait été en vigueur à la date où ces versements ont été effectués sont ratifiés et confirmés. Sont également ratifiées et confirmées les mesures prises relativement à ces versements.

  • 1997, ch. 10, art. 262
  • 2011, ch. 24, art. 188
 

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