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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IPaiements de péréquation (suite)

Paiements de péréquation aux provinces (suite)

Note marginale :Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 3.4.

    assiette

    assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)

    capacité fiscale après péréquation

    capacité fiscale après péréquation En ce qui concerne une province pour un exercice, le produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale par habitant après péréquation de la province pour l’exercice par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice. (equalized fiscal capacity)

    capacité fiscale par habitant après péréquation

    capacité fiscale par habitant après péréquation En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    A + B + (C / F)

    où :

    A, B et F
    correspondent respectivement aux éléments A, B et F de la formule figurant à la définition de capacité fiscale totale par habitant;
    C
    représente tout paiement de péréquation pouvant être fait à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a). (per capita equalized fiscal capacity)
    capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement

    capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    A + B + C + (E / F)

    où :

    A, B, E et F
    correspondent respectivement aux éléments A, B, E et F de la formule figurant à la définition de capacité fiscale totale par habitant;
    C
    représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice. (per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity)
    capacité fiscale totale par habitant

    capacité fiscale totale par habitant En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    A + B + [(C + E) / F]

    où :

    A
    représente la somme des rendements annuels moyens par habitant de la province, pour l’exercice, pour chacune des sources de revenu, à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
    B
    le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province, pour l’exercice, pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
    C
    tout paiement de péréquation qui serait versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2, compte non tenu de l’article 3.4;
    E
    s’agissant de la Nouvelle-Écosse, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8 et 10 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
    F
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice. (total per capita fiscal capacity)
    paiement de péréquation par habitant

    paiement de péréquation par habitant En ce qui concerne une province pour un exercice, le quotient obtenu par division du paiement de péréquation que recevrait la province pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 et des paragraphes 3.4(1) à (4) comme si la province n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice. (per capita equalization payment)

    population annuelle moyenne

    population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    A/2 + B/4 + C/4

    où :

    A
    représente la population de la province pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    la population de la province pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    la population de la province pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause. (average annual population)
    rendement

    rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)

    rendement annuel moyen par habitant

    rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A/2 + B/4 + C/4) / D

    où :

    A
    représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause. (average annual per capita yield)
    rendement national

    rendement national En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice. (national yield)

    rendement national annuel moyen par habitant

    rendement national annuel moyen par habitant En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A/2 + B/4 + C/4) / D

    où :

    A
    représente le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause. (average annual per capita national yield)
    revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant

    revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A/2 + B/4 + C/4) / D

    où :

    A
    représente le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause. (average annual per capita revenue to be equalized)
    revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant

    revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A/2 + B/4 + C/4) / D

    où :

    A
    représente le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause. (average annual per capita national revenue to be equalized)
    revenu national sujet à péréquation

    revenu national sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le revenu sujet à péréquation de l’ensemble des provinces. (national revenue to be equalized)

    revenu sujet à péréquation

    revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :

    • a) d’une part, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

    • b) d’autre part, s’agissant d’une source de revenu autre que celle visée à l’alinéa e) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que la province tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que toutes les provinces tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que toutes les provinces tirent des sources de revenu visées aux alinéas a) à d) de cette définition au cours de l’exercice.

    La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

    source de revenu

    source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

    • a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;

    • b) revenus relatifs aux revenus des entreprises;

    • c) revenus relatifs à la consommation;

    • d) revenus provenant des impôts fonciers;

    • e) revenus provenant des ressources naturelles. (revenue source)

    taux d’imposition national moyen

    taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice. (national average rate of tax)

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

    (2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (1) pour toutes les provinces, pour un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.

  • Note marginale :Revenus municipaux

    (3) Pour l’application de la présente partie, le revenu tiré par chaque municipalité, commission ou autre administration locale d’une province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est à la fois réputé être le revenu tiré par la province et, selon le cas :

    • a) s’agissant des impôts fonciers locaux, le revenu provenant des impôts fonciers au sens de l’alinéa d) de la définition de source de revenu au paragraphe (1);

    • b) s’agissant des taxes et de revenus locaux divers, le revenu compris dans les revenus divers pour l’application de la définition de revenu sujet à péréquation au paragraphe (1).

 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 116]

 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 116]

Nouvelle-Écosse

Note marginale :Paiement de péréquation additionnel

  •  (1) Il peut être fait à la Nouvelle-Écosse, pour la période visée au paragraphe (2), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

  • Note marginale :Définition de période

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), période s’entend de la période commençant le 1er avril 2008 et se terminant au premier en date des jours suivants :

  • 2007, ch. 35, art. 163
  • 2013, ch. 33, art. 116

Note marginale :Montant de péréquation

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 3.71, le montant de péréquation correspond, pour une province pour un exercice, à la moyenne des montants suivants :

    • a) zéro ou le montant correspondant au résultat du calcul ci-après, le plus élevé étant à retenir :

      (A - B) × C

      où :

      A
      représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice,
      B
      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
    • b) le montant correspondant au résultat du calcul suivant :

      D × [(E - F) × G] / H

      où :

      D
      représente :
      • a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,

      • b) pour chaque exercice subséquent, la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035,

      E
      la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
      F
      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
      G
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice,
      H
      le résultat du calcul ci-après pour l’ensemble des provinces :

      (I - J) × K

      où :

      I
      représente la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
      J
      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
      K
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :Précision — alinéa (1)a)

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour un exercice en calculant le montant de péréquation, pour chacune des provinces pour l’exercice, de la façon prévue à cet alinéa et, ce faisant, il fait en sorte :

    • a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province pour laquelle le montant de péréquation est supérieur à zéro :

      A + (B / C)

      où :

      A
      représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice,
      B
      le montant de péréquation calculé pour la province pour l’exercice,
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
    • b) que l’ensemble des montants de péréquation calculés, pour l’exercice, pour les provinces pour lesquelles le montant de péréquation est supérieur à zéro s’élève, selon le cas :

      • (i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,

      • (ii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.

  • Note marginale :Précision — alinéa (1)b)

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) :

    • a) la norme de péréquation par habitant des cinq provinces pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :

      (A + B + C + D + E) / F

      où :

      A
      représente le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de l’Ontario pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
      B
      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Québec pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
      C
      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Manitoba pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
      D
      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Colombie-Britannique pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
      E
      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Saskatchewan pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
      F
      la population annuelle moyenne de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour l’exercice;
    • b) si, pour une province, la valeur de l’élément F de la première formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément E de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro;

    • c) si, pour une province, la valeur de l’élément J de la deuxième formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément I de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro.

  • Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque le montant de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) pour une province pour un exercice est supérieur à zéro et que la province a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.

  • Note marginale :Nouvelle-Écosse

    (5) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre du paragraphe 3.71(1) :

    • a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(2) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);

    • b) le paragraphe (4) ne s’applique pas à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1).

  • (6) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 117]

  • 2007, ch. 35, art. 163
  • 2013, ch. 33, art. 117
 

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