Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE III.2Accords de coordination de la taxation du cannabis
Note marginale :Accord de coordination de la taxation du cannabis
8.8 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation du cannabis et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :
a) la perception et l’application des taxes sur le cannabis à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;
b) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :
(i) les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur le cannabis et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur le cannabis payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur le cannabis,
(ii) d’autres renseignements liés à la légalisation et à la distribution du cannabis pertinents pour le régime de taxation du cannabis en application d’une seule loi fédérale;
c) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;
d) la mise en oeuvre du régime de taxation du cannabis prévue par l’accord et le passage à ce régime;
e) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;
f) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur le cannabis payables dans le cadre du régime de taxation du cannabis visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;
g) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation du cannabis est appliqué et de ses règlements d’application;
h) d’autres questions concernant le régime de taxation du cannabis visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.
Note marginale :Accords modificatifs
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
- 2017, ch. 33, art. 170
Note marginale :Versements
8.81 Si un accord de coordination de la taxation du cannabis a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.8(1)a) :
a) des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;
b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).
- 2017, ch. 33, art. 170
Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements
8.82 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation du cannabis sous le régime de l’article 8.81 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
- 2017, ch. 33, art. 170
PARTIE III.3Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage
Note marginale :Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage
8.9 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation des produits de vapotage et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :
a) la perception et l’application des taxes sur les produits de vapotage à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;
b) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :
(i) les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur les produits de vapotage et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur les produits de vapotage payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur les produits de vapotage,
(ii) d’autres renseignements liés à la réglementation et à la distribution des produits de vapotage pertinents pour le régime de taxation des produits de vapotage en application d’une seule loi fédérale;
c) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;
d) la mise en oeuvre du régime de taxation des produits de vapotage prévue par l’accord et le passage à ce régime;
e) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;
f) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur les produits de vapotage payables dans le cadre du régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;
g) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation des produits de vapotage est appliqué et de ses règlements d’application;
h) d’autres questions concernant le régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de mise en oeuvre ou d’application de ce régime.
Note marginale :Accords modificatifs
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
Note marginale :Versements
8.91 Si un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.9(1)a) :
a) des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;
b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).
Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements
8.92 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage sous le régime de l’article 8.91 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
PARTIE IVPaiements de transfert relatifs à l’élimination des impôts provinciaux sur le capital
Note marginale :Définition de impôt sur le capital
9 Dans la présente partie, impôt sur le capital s’entend de l’impôt qui est levé sur un ou plusieurs des éléments suivants :
a) un élément de l’avoir des actionnaires d’une personne morale, comme le capital-actions ou les bénéfices non répartis;
b) toute forme de dette à long terme d’une personne morale;
c) tout autre élément de capital que le ministre estime indiqué.
Ne sont pas des impôts sur le capital :
d) la taxe prévue à la partie VI.1 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3;
e) l’impôt prévu à l’article 74.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés, L.R.O. 1990, ch. C-40;
f) tout impôt qui, d’après le ministre, n’est pas suffisamment semblable à l’impôt prévu par les parties I.3 ou VI de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 9
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 6
- 1992, ch. 10, art. 5
- 1994, ch. 2, art. 3
- 1999, ch. 11, art. 4
- 2007, ch. 29, art. 63, ch. 35, art. 139
9.1 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 63]
Note marginale :Incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital
10 (1) Une province est admissible à recevoir un paiement en vertu de la présente partie à titre d’incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital qu’elle lève si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle élimine, avant le 2 janvier 2011, un impôt sur le capital prévu par une loi provinciale qui était en vigueur le 18 mars 2007;
b) toute loi qui est nécessaire à la mise en oeuvre de l’élimination est édictée après le 18 mars 2007 et avant le 2 janvier 2011.
Sens de élimination
(2) Pour l’application de la présente partie, un impôt sur le capital est considéré comme étant éliminé si :
a) aux termes de la législation provinciale, l’impôt cesse de s’appliquer à l’ensemble des personnes morales avant le 2 janvier 2011; il peut toutefois continuer de s’appliquer à toute personne morale qui est exonérée d’impôt en vertu des alinéas 149(1)d) à d.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la totalité de son revenu imposable;
b) dans le cas où l’impôt ne s’applique qu’aux institutions financières, la loi sous le régime de laquelle il est levé est modifiée, avant le 2 janvier 2011, de façon que cet impôt soit remplacé par un nouvel impôt sur le capital — applicable seulement aux institutions financières — qui remplit les critères suivants :
(i) ne devient assujettie au nouvel impôt nulle institution financière qui n’était pas assujettie à l’impôt remplacé,
(ii) toute institution financière qui est assujettie au nouvel impôt doit pouvoir appliquer le montant d’impôt sur le revenu à payer par elle à la province pour une année d’imposition en réduction du montant du nouvel impôt à payer par elle pour l’année; dans le cas où le montant de cet impôt sur le revenu excède le montant de ce nouvel impôt, elle doit pouvoir appliquer l’excédent en réduction de son impôt sur le capital à payer au cours d’autres années d’imposition d’une manière que le ministre juge acceptable,
(iii) le ministre est convaincu que le montant total de revenu provenant d’institutions financières qui serait généré par le nouvel impôt en l’absence de la réduction au titre de l’impôt sur le revenu à payer est généralement comparable au montant total de revenu provenant de ces institutions financières qui est généré par l’impôt provincial sur le revenu.
Note marginale :Impôt sur le capital distinct
(3) Tout impôt sur le capital qui s’applique à la fois aux institutions financières et aux autres personnes morales est réputé être constitué de deux impôts sur le capital distincts pour l’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 10
- 1999, ch. 31, art. 236
- 2007, ch. 29, art. 63, ch. 35, art. 139
Note marginale :Montant du paiement
11 (1) La somme qu’une province peut être admissible à recevoir, pour une période déterminée par le ministre, correspond à 17 % du manque à gagner estimatif pour la période.
Note marginale :Paiement provisoire
(2) Est admissible à recevoir un paiement provisoire pour une période la province qui fournit, conformément à l’article 12.01, des renseignements qui permettent au ministre de faire une détermination provisoire du manque à gagner estimatif pour la période. S’il reçoit les renseignements en temps opportun, le ministre s’efforce de faire un paiement provisoire à la province au plus tard le dernier jour de la période.
Note marginale :Détermination finale
(3) Une fois obtenus des renseignements définitifs conformes aux comptes publics d’une province qui lui permettent de faire une détermination finale de la somme visée au paragraphe (1) pour une période, le ministre fait cette détermination et compare le montant de la détermination finale à tout paiement provisoire fait à la province. Si ce montant excède le paiement provisoire, le ministre verse l’excédent à la province sans délai. Dans le cas contraire, l’excédent peut être déduit de toute somme à payer à la province sous le régime de la présente loi ou être recouvré de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Période d’application
(4) Les jours antérieurs au 19 mars 2007 ou postérieurs au 1er janvier 2011 ne sont pas compris dans toute période pour laquelle le montant d’un paiement prévu par la présente partie est déterminé.
Note marginale :Trésor
(5) Le ministre prélève, sur le Trésor, toute somme que les provinces sont admissibles à recevoir en vertu de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 11
- 2007, ch. 29, art. 63, ch. 35, art. 139
Note marginale :Manque à gagner estimatif
12 (1) Sauf en cas d’application du paragraphe (2), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le revenu de base estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à un impôt sur le capital donné que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), de personnes morales qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le revenu effectif estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à l’impôt sur le capital donné que la province reçoit pour la période de personnes morales qui sont assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Manque à gagner estimatif — impôt sur le capital des institutions financières
(2) Dans le cas d’un impôt sur le capital qui a été éliminé de la façon prévue à l’alinéa 10(2)b), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à la somme, déterminée par le ministre, qui représente le montant estimatif de revenu relatif à cet impôt que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), d’institutions financières qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 12
- 2007, ch. 29, art. 63, ch. 35, art. 139
Note marginale :Fourniture de renseignements
12.01 (1) Un paiement n’est fait à une province en vertu de la présente partie que si elle fournit au ministre tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour déterminer le montant du paiement conformément à la présente partie.
Note marginale :Certification par le ministre provincial
(2) Les renseignements fournis par une province sont les meilleurs disponibles au moment où ils sont fournis et doivent être certifiés comme tels par un ministre compétent du gouvernement provincial.
- 2007, ch. 35, art. 139
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