Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), par. 5(2)
5 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 1987.
— L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), par. 6(2)
6 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 1987. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 12.2(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant juillet 1988, la fraction « 5/2 » est remplacée par la mention « le double ».
— 1990, ch. 39, par. 56(2)
56 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1989.
— 1998, ch. 19, par. 285.1(2)
285.1 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices 1997-1998 et suivants.
— 2007, ch. 29, art. 75
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I
75 Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 62 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre de la péréquation avant la sanction de la présente loi.
— 2007, ch. 29, art. 76
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I.1
76 Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire, sous le régime de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 62 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées au territoire pour cet exercice au titre de paiements de transfert avant la sanction de la présente loi.
— 2007, ch. 29, art. 77
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie V.1
77 Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version modifiée par les articles 64 à 72 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux avant la sanction de la présente loi.
— 2007, ch. 35, art. 173
Calcul — exercice 2008-2009
173 Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
— 2010, ch. 25, par. 144(2)
144 (2) La partie IV.01 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 4 mars 2010.
— 2010, ch. 25, par. 145(2)
145 (2) La partie IV.2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 1998 et suivantes.
— 2012, ch. 31, par. 97(2)
97 (2) La partie IV.11 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2007 et suivantes.
— 2012, ch. 31, par. 98(2)
98 (2) La partie IV.3 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2012 et suivantes.
— 2021, ch. 23, art. 195
Continuation
195 À l’égard des paiements de stabilisation pour les exercices commençant le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020, les dispositions et règlements ci-après continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe 6(1), les alinéas 6(4)b) et (5)b) et c) et le paragraphe 6(7) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
b) les règlements pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à l’égard des dispositions visées à l’alinéa a).
— 2023, ch. 26, art. 249
Articles 243 à 246
249 Les dispositions de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces édictées par les articles 243 à 246 de la présente loi s’appliquent aux exercices commençant après le 31 mars 2024.
— 2023, ch. 26, art. 250
Article 247
250 Les dispositions de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces édictées par l’article 247 de la présente loi s’appliquent aux exercices commençant après le 31 mars 2021.
— 2023, ch. 26, art. 251
Continuation
251 Les dispositions des parties I et I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et des règlements pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux exercices se terminant avant le 1er avril 2024.
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