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Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Contrôle d’application (suite)

Perquisitions

Note marginale :Délivrance du mandat

  •  (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, d’animaux ou de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat signé de sa main autorisant l’inspecteur ou l’agent d’exécution à y perquisitionner et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à les saisir et les retenir.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur et de l’agent

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 38 et saisir et retenir tout animal ou toute chose non mentionné dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’il servira à la prouver.

  • Note marginale :Exécution de jour

    (3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 1990, ch. 21, art. 41
  • 1995, ch. 40, art. 56

Mesures consécutives à la saisie

Note marginale :Motifs de la saisie

 Dans les meilleurs délais, l’inspecteur ou l’agent d’exécution porte à la connaissance du propriétaire des biens — animaux ou choses — visés ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, les motifs de la saisie.

Note marginale :Entreposage et transfert

  •  (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer les biens saisis sur le lieu même de la saisie, soit les transférer dans un autre lieu ou ordonner à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution qui les a saisis peut prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard des biens retenus qui sont périssables; le produit de l’aliénation est versé au receveur général.

  • 1990, ch. 21, art. 43
  • 2015, ch. 3, art. 104(F)

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des biens saisis et retenus.

Note marginale :Mainlevée de saisie

  •  (1) Si l’inspecteur ou l’agent d’exécution est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux biens saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des biens dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des biens et, d’autre part, ceux-ci ne sont pas contaminés par une maladie ou une substance toxique ni soupçonnés de l’être.

  • 1990, ch. 21, art. 45
  • 1995, ch. 40, art. 57
  • 2015, ch. 2, art. 92

Note marginale :Confiscation

  •  (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) La confiscation des biens saisis et retenus peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • 1990, ch. 21, art. 46
  • 1995, ch. 40, art. 58

Note marginale :Disposition des biens confisqués

  •  (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 46(1), il est disposé des biens confisqués — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Restitution

    (2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les biens sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation lui est remis.

  • Note marginale :Exception

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    • a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;

    • b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;

    • c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou à l’article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

  • 1990, ch. 21, art. 47
  • 1995, ch. 40, art. 59
  • 2015, ch. 2, art. 93

Disposition et traitement

Note marginale :Mesures de disposition

  •  (1) Le ministre peut prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, — ou ordonner à leur propriétaire, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire — à l’égard des animaux ou choses qui :

    • a) soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou soupçonnés de l’être;

    • b) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée à l’alinéa a) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat;

    • c) soit sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies, ou sont soupçonnés d’en être.

  • Note marginale :Traitement

    (2) Le ministre peut par ailleurs soumettre ces animaux ou choses à un traitement, ou ordonner à ces personnes de le faire ou d’y faire procéder, s’il estime que celui-ci sera efficace dans l’élimination de la maladie ou de la substance toxique ou la prévention de la propagation.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 1990, ch. 21, art. 48
  • 2015, ch. 3, art. 105(F)

Prélèvements

Note marginale :Réalisation

 Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.

Restriction de responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

  • 1990, ch. 21, art. 50
  • 2015, ch. 2, art. 94

Note marginale :Immunité judiciaire

 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

  • 2015, ch. 2, art. 94

Indemnisation

Note marginale :Indemnisation : animal

  •  (1) Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité au propriétaire de l’animal :

    • a) soit détruit au titre de la présente loi, soit dont la destruction a été ordonnée par l’inspecteur ou l’agent d’exécution mais mort avant celle-ci;

    • b) blessé au cours d’un examen ou d’une séance de traitement ou d’identification effectués, au même titre, par un inspecteur ou un agent d’exécution et mort ou détruit en raison de cette blessure;

    • c) affecté à des expériences au titre du paragraphe 13(2).

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’indemnité payable est égale à la valeur marchande, selon l’évaluation du ministre, que l’animal aurait eue au moment de l’évaluation si sa destruction n’avait pas été ordonnée, déduction faite de la valeur de son cadavre.

  • Note marginale :Plafond

    (3) La valeur marchande ne peut dépasser le maximum réglementaire correspondant à l’animal en cause.

  • Note marginale :Indemnité supplémentaire

    (4) L’indemnisation s’étend en outre, lorsque les règlements le prévoient, aux frais de disposition, y compris de destruction.

  • 1990, ch. 21, art. 51
  • 1997, ch. 6, art. 69

Note marginale :Indemnisation : choses

 Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, au propriétaire de choses détruites en application de la présente loi d’une indemnité égale à la valeur marchande, selon l’évaluation du ministre — jusqu’à concurrence du montant réglementaire — qu’elles auraient eue au moment de l’évaluation si leur destruction n’avait pas été ordonnée, déduction faite des sommes reçues par celui-ci à leur égard.

  • 1990, ch. 21, art. 52
  • 1997, ch. 6, art. 70

Note marginale :Indemnisation : traitement

 Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué sous le régime de l’alinéa 27.6(1)a) ou du paragraphe 48(2).

  • 1990, ch. 21, art. 53
  • 1997, ch. 6, art. 70
  • 2012, ch. 19, art. 510

Note marginale :Rétention de l’indemnité

  •  (1) L’indemnité peut être retenue, même en partie, si, de l’avis du ministre, les animaux ou les choses visés par celle-ci soit ont servi ou donné lieu à une violation ou à une infraction à la présente loi par leur propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, soit étaient contaminés par une maladie ou une substance toxique lors de leur importation au Canada, soit encore sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies.

  • Note marginale :Déchéance

    (2) Quiconque soit contrevient à l’article 16 ou aux règlements d’application des articles 14 ou 16, soit brise, enlève ou modifie un sceau ou tout autre moyen d’identification en contravention avec les règlements, perd automatiquement son droit à l’indemnisation pour l’animal ou la chose ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

  • 1990, ch. 21, art. 54
  • 1995, ch. 40, art. 60

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) régir le mode de calcul de la valeur marchande des animaux difficilement commercialisables selon lui;

  • b) fixer les plafonds des valeurs marchandes des animaux ou des choses ou leur mode de calcul;

  • c) autoriser l’indemnisation pour frais de disposition — notamment par destruction — d’animaux ou de choses et fixer soit le montant de celle-ci ainsi que le plafond, soit le mode de leur détermination.

  • 1990, ch. 21, art. 55
  • 1997, ch. 6, art. 71
  • 2015, ch. 3, art. 106(A)

Note marginale :Appel

  •  (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder.

Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

  •  (1) L’évaluateur qui entend l’appel peut confirmer ou modifier la décision du ministre ou renvoyer l’affaire à celui-ci pour qu’il y soit donné suite de la manière que lui-même précise.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.

  • Note marginale :Dernier ressort

    (3) Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.

 

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