Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Rejet
108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :
a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;
b) il recouvre volontairement sa nationalité;
c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;
d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;
e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.
Note marginale :Perte de l’asile
(2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de la protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).
Note marginale :Effet de la décision
(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.
Note marginale :Exception
(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.
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