Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Études et emploi
30 (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autorisation
(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.
Note marginale :Instructions
(1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.
Note marginale :Confirmation
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.
Note marginale :Contenu des instructions
(1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
Note marginale :Révocation d’un permis de travail
(1.41) L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.
Note marginale :Précision
(1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.
Note marginale :Révocation ou suspension d’un avis
(1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :
a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;
b) suspendre les effets d’une telle évaluation;
c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.
Note marginale :Précision
(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.
Note marginale :Publication
(1.5) Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.
Note marginale :Cessation d’effet
(1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Enfant mineur
(2) L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.
- 2001, ch. 27, art. 30
- 2012, ch. 1, art. 206
- 2013, ch. 33, art. 161, ch. 40, art. 235
- 2014, ch. 39, art. 307
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