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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Attestation de statut

  •  (1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.

  • Note marginale :Effet

    (2) Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

  • Note marginale :Titre de voyage

    (3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n’est pas muni de l’attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle, que, selon le cas :

    • a) il remplit l’obligation de résidence;

    • b) il est constaté que l’alinéa 28(2)c) lui est applicable;

    • c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n’a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d’appel n’est pas expiré.


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