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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

  • Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller

    (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :

    • a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;

    • b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;

    • c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

  • Note marginale :Stagiaires en droit

    (3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté

    (4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • (5.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • (7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • Note marginale :Loi sur l’immigration au Québec

    (7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

  • (8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • Note marginale :Peine

    (9) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Sens de instance

    (10) Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.


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