Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
Sommes payables en vertu d’un traité
Note marginale :Les sommes visées par des traités sont payables sur le Trésor
72 Les sommes payables à des Indiens ou à des bandes d’Indiens en vertu d’un traité entre Sa Majesté et la bande, et dont le paiement incombe au gouvernement du Canada, peuvent être prélevées sur le Trésor.
- S.R., ch. I-6, art. 72
Règlements
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la protection et la conservation des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans les réserves;
b) la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;
c) le contrôle de la vitesse, de la conduite et du stationnement des véhicules sur les routes dans les réserves;
d) la taxation et la surveillance relatives aux chiens et leur destruction, ainsi que la protection des moutons dans les réserves;
e) le fonctionnement, la surveillance et le contrôle des salles de billard, des salles de danse et autres endroits d’amusement dans les réserves;
f) la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;
g) les traitements médicaux et les services d’hygiène destinés aux Indiens;
h) l’hospitalisation et le traitement obligatoires des Indiens atteints de maladies infectieuses;
i) l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;
j) l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;
k) la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;
l) la construction et l’entretien de clôtures de délimitation;
m) l’octroi, au conseil d’une bande, du pouvoir et de l’autorisation d’emprunter de l’argent pour des entreprises de la bande ou à des fins d’habitation, et prévoyant l’octroi de prêts, sur l’argent ainsi emprunté, aux membres de la bande, à des fins d’habitation.
Note marginale :Peine
(2) Le gouverneur en conseil peut prescrire l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Décrets et règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements en vue de l’application de la présente loi.
- S.R., ch. I-6, art. 73
Élection des chefs et des conseils de bande
Note marginale :Conseils élus
74 (1) Lorsqu’il le juge utile à la bonne administration d’une bande, le ministre peut déclarer par arrêté qu’à compter d’un jour qu’il désigne le conseil d’une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera constitué au moyen d’élections tenues selon la présente loi.
Note marginale :Composition du conseil
(2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d’une bande ayant fait l’objet d’un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose d’un chef, ainsi que d’un conseiller par cent membres de la bande, mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Une bande ne peut avoir plus d’un chef.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements prévoyant :
a) que le chef d’une bande doit être élu :
(i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,
(ii) soit à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant un d’entre eux,
le chef ainsi élu devant cependant demeurer conseiller;
b) que les conseillers d’une bande doivent être élus :
Note marginale :Sections électorales
(4) Aux fins de votation, une réserve se compose d’une section électorale; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d’une bande qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant qu’aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal d’Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales ainsi établies doivent se distinguer ou s’identifier.
- S.R., ch. I-6, art. 74
Note marginale :Éligibilité
75 (1) Seul un électeur résidant dans une section électorale peut être présenté au poste de conseiller pour représenter cette section au conseil de la bande.
Note marginale :Présentation de candidats
(2) Nul ne peut être candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller d’une bande, à moins que sa candidature ne soit proposée et appuyée par des personnes habiles elles-mêmes à être présentées.
- S.R., ch. I-6, art. 75
Note marginale :Règlements régissant les élections
76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements sur les élections au sein des bandes et, notamment, des règlements concernant :
Note marginale :Secret du vote
(2) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa (1)c) contiennent des dispositions assurant le secret du vote.
- S.R., ch. I-6, art. 76
Note marginale :Qualités exigées des électeurs au poste de chef
77 (1) Un membre d’une bande, qui a au moins dix-huit ans et réside ordinairement sur la réserve, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée comme candidat au poste de chef de la bande et, lorsque la réserve, aux fins d’élection, ne comprend qu’une section électorale, pour voter en faveur de personnes présentées aux postes de conseillers.
Note marginale :Conseiller
(2) Un membre d’une bande, qui a dix-huit ans et réside ordinairement dans une section électorale établie aux fins d’élection, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée au poste de conseiller pour représenter cette section.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 77
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 14
Note marginale :Mandat
78 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les chef et conseillers d’une bande occupent leur poste pendant deux années.
Note marginale :Vacance
(2) Le poste de chef ou de conseiller d’une bande devient vacant dans les cas suivants :
a) le titulaire, selon le cas :
b) le ministre déclare qu’à son avis le titulaire, selon le cas :
(i) est inapte à demeurer en fonctions parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction,
(ii) a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives,
(iii) à l’occasion d’une élection, s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin.
Note marginale :Privation du droit d’être candidat
(3) Le ministre peut déclarer un individu, qui cesse d’occuper ses fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au poste de chef ou de conseiller d’une bande durant une période maximale de six ans.
Note marginale :Élection spéciale
(4) Lorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une élection spéciale peut avoir lieu en conformité avec la présente loi afin de remplir cette vacance.
- S.R., ch. I-6, art. 78
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