Loi sur les langues autochtones (L.C. 2019, ch. 23)
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Loi sur les langues autochtones
L.C. 2019, ch. 23
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant les langues autochtones
Préambule
Attendu :
que la reconnaissance et la mise en oeuvre des droits relatifs aux langues autochtones sont des éléments qui sont au coeur de la réconciliation avec les peuples autochtones et de l’édification du pays, notamment dans la foulée des appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui prévoit des droits relatifs aux langues autochtones;
que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2019 « Année internationale des langues autochtones », notamment pour attirer l’attention sur l’érosion désastreuse des langues autochtones et sur l’impérieuse nécessité de maintenir, de revitaliser et de promouvoir ces langues;
que le gouvernement du Canada reconnaît que les relations avec les peuples autochtones doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en oeuvre de leur droit à l’autodétermination, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale;
que, depuis fort longtemps et encore à ce jour, les Premières Nations, les Inuits et les membres de la Nation métisse vivent dans des territoires qui sont aujourd’hui situés au Canada, occupent et utilisent ceux-ci et y forment des sociétés au sein desquelles s’expriment des identités, cultures et modes de vie distinctifs;
que les langues autochtones furent les premières langues utilisées dans ces territoires et qu’elles ont évolué au fil du temps;
que les langues autochtones ont occupé une place importante dans les relations que les Européens et les peuples autochtones ont tissées entre eux;
que les peuples autochtones ont joué un rôle important dans le développement du Canada et que les langues autochtones contribuent à la diversité et à la richesse des patrimoines linguistiques et culturels du Canada;
que, au cours de l’histoire, certaines politiques ou pratiques gouvernementales discriminatoires — dont celles visant l’assimilation, la réinstallation forcée des Autochtones ou la rafle des années soixante ou portant sur les pensionnats autochtones — ont été néfastes pour les langues autochtones et ont contribué de manière importante à l’érosion de celles-ci;
que la situation de chaque langue autochtone, notamment son degré de vitalité, peut varier considérablement par rapport à celle d’autres langues autochtones et qu’il est urgent de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer;
que les langues autochtones sont fondamentales pour les peuples autochtones sur le plan identitaire et en rapport avec leurs cultures, leurs liens avec la terre, leur spiritualité, leurs visions du monde et leur autodétermination;
que les efforts visant à protéger la vitalité des langues autochtones peuvent non seulement contribuer à enrichir les connaissances autochtones mais également à prévenir l’érosion de la diversité culturelle ou la perte de biodiversité ou de spiritualité;
que des entités oeuvrant dans diverses régions du Canada ont pour mission de promouvoir l’usage des langues autochtones et de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se les réapproprier et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer, et qu’il y a lieu pour le gouvernement du Canada d’apporter un soutien constant à ces entités dans l’accomplissement de leur mission;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à octroyer un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
que les peuples autochtones sont les mieux placés pour jouer un rôle de premier plan en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
que les médias de langue autochtone et l’apprentissage continu des langues autochtones — notamment dans le cadre des systèmes d’éducation pour les Autochtones — sont essentiels pour que ceux-ci retrouvent et conservent la maîtrise de ces langues;
qu’une approche flexible permettant de reconnaître la situation et les besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones est essentielle pour tenir compte de la mosaïque des identités et cultures autochtones et de l’histoire de chaque peuple autochtone;
qu’il est important de reconnaître la situation et les besoins propres aux aînés, aux jeunes, aux enfants, aux femmes ou aux hommes autochtones et ceux propres aux Autochtones ayant un handicap, de diverses identités de genre ou bispirituels,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les langues autochtones.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- institution fédérale
institution fédérale Ministère au sens de l’un ou l’autre des alinéas a) à b) et d) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi. (federal institution)
- ministre
ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
- organisme autochtone
organisme autochtone Entité autochtone qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres ou, sauf à l’article 45, qui est spécialisée en matière de langues autochtones. (Indigenous organization)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
Note marginale :Droits des peuples autochtones
3 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.
Note marginale :Primauté des traités ou accords
4 Les dispositions des traités, y compris les accords sur les revendications territoriales, et des accords sur l’autonomie gouvernementale l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
5 La présente loi a pour objet :
a) de soutenir et de promouvoir l’usage des langues autochtones, y compris les langues des signes autochtones;
b) de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer, notamment ceux visant à, selon le cas :
(i) évaluer la situation de diverses langues autochtones,
(ii) planifier des projets et des activités permettant de retrouver et de conserver la maîtrise de ces langues,
(iii) créer des documents permanents — notamment des enregistrements audio ou vidéo avec des personnes qui parlent couramment ces langues et des ouvrages tels des dictionnaires, des lexiques et des grammaires —, des outils technologiques et des documents éducatifs favorisant, entre autres, le maintien et la transmission de ces langues,
(iv) soutenir les activités d’apprentissage linguistique et culturelles — notamment les foyers d’apprentissage linguistique et les programmes de mentorat et d’immersion — pour augmenter le nombre de personnes qui parlent ces langues,
(v) soutenir les organismes spécialisés en matière de langues autochtones,
(vi) effectuer des recherches ou des études concernant les langues autochtones;
c) de mettre en place un cadre facilitant l’exercice effectif des droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones, notamment au titre des accords visés aux articles 8 et 9;
d) de mettre en place des mesures visant à faciliter l’octroi d’un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
e) de favoriser la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute autre entité, de manière compatible avec les droits des peuples autochtones et les compétences et pouvoirs des corps dirigeants autochtones, des provinces et des territoires;
e.1) d’accorder une réelle possibilité aux gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones et aux organismes autochtones de collaborer à l’élaboration des orientations afférentes à la mise en oeuvre de la présente loi;
f) de donner suite aux appels à l’action numéros 13 à 15 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;
g) de contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui touche les langues autochtones.
Droits relatifs aux langues autochtones
Note marginale :Reconnaissance
6 Le gouvernement du Canada reconnaît que les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comportent des droits relatifs aux langues autochtones.
Attributions ministérielles
Note marginale :Consultation : financement adéquat, stable et à long terme
7 Le ministre consulte divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones en vue d’atteindre l’objectif d’octroyer un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones.
Note marginale :Collaboration visant à soutenir les langues autochtones
8 Le ministre peut collaborer — y compris conclure des accords aux fins notamment de la fourniture, dans une langue autochtone, de programmes et de services en ce qui a trait à l’éducation, la santé et l’administration de la justice — avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute autre entité pour coordonner les efforts visant à soutenir adéquatement et efficacement les langues autochtones au Canada, de manière compatible avec les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les compétences et pouvoirs des corps dirigeants autochtones, des provinces et des territoires.
Note marginale :Accords : réalisation des objectifs de la loi
9 Le ministre et tout ministre compétent peuvent conclure avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones et des organismes autochtones des accords visant la réalisation des objectifs de la présente loi, de manière compatible avec les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les compétences et pouvoirs des corps dirigeants autochtones, des provinces et des territoires et en tenant compte de la situation et des besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones et des recherches et études visées à l’article 24.
Note marginale :Autres accords
10 Il est entendu que les articles 8 et 9 et les accords visés à ces articles n’ont pas pour effet d’empêcher :
a) d’une part, toute personne ou entité de se prévaloir de toute disposition afférente à la réappropriation, à la revitalisation, au maintien ou au renforcement des langues autochtones contenue dans un traité, y compris un accord sur des revendications territoriales, ou un accord sur l’autonomie gouvernementale;
b) d’autre part, tout gouvernement autochtone ou tout autre corps dirigeant autochtone de conclure avec le gouvernement du Canada et celui d’une province ou d’un territoire un traité, y compris un accord sur des revendications territoriales, ou un accord sur l’autonomie gouvernementale visant notamment la réappropriation, la revitalisation, le maintien ou le renforcement de ces langues.
Institutions fédérales
Note marginale :Accès à des services en langue autochtone
10.1 Toute institution fédérale ou son mandataire peut, conformément aux règlements, donner accès à des services dans telle langue autochtone, si elle ou son mandataire a la capacité de le faire et si la demande visant l’accès à ces services dans cette langue est suffisante.
Note marginale :Accords
10.2 (1) Des accords peuvent être conclus au titre des articles 8 ou 9 en vue de permettre à toute institution fédérale ou à son mandataire de donner accès à des services dans telle langue autochtone.
Note marginale :Primauté des accords
(2) Les dispositions de ces accords l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de l’alinéa 45(1)a.2).
Note marginale :Traduction et interprétation
11 Toute institution fédérale peut veiller à ce que :
a) tel document relevant de sa responsabilité soit traduit dans une langue autochtone;
b) des services d’interprétation soient offerts afin de faciliter l’usage d’une langue autochtone dans le cadre de ses activités.
Bureau du commissaire aux langues autochtones
Mise en place
Note marginale :Constitution du Bureau
12 (1) Est constitué le Bureau du commissaire aux langues autochtones (ci-après appelé le « Bureau »), composé du commissaire aux langues autochtones (ci-après appelé le « commissaire ») et d’au plus trois directeurs.
Note marginale :Statut
(2) Le Bureau n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son commissaire, ses directeurs et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Nomination du commissaire
13 Sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones, le gouverneur en conseil nomme le commissaire à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Comité consultatif
13.1 Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination du commissaire.
Note marginale :Premier dirigeant
14 Le commissaire est le premier dirigeant du Bureau. Il est chargé de la gestion de celui-ci et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Intérim
15 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par l’un des directeurs désigné par le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones.
Note marginale :Nomination des directeurs
16 (1) Sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible au plus trois directeurs pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis
(2) Avant de faire quelque recommandation, le ministre sollicite des commentaires pour veiller à ce que le gouverneur en conseil nomme des personnes aptes à représenter les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Note marginale :Renouvellement du mandat
17 Le mandat du commissaire et des directeurs est renouvelable.
Note marginale :Exercice de la charge
18 Le commissaire et les directeurs sont nommés à temps plein.
Note marginale :Rémunération
19 (1) Le commissaire et les directeurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Le commissaire est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les directeurs sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
Note marginale :Employés
20 Le Bureau peut engager les employés nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi, notamment leur rémunération et tout avantage.
Note marginale :Conflits d’intérêts
21 Le commissaire, les directeurs et les employés ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni prendre part à une affaire concernant le Bureau dans laquelle ils ont un intérêt.
Note marginale :Siège
22 Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.
Mission et attributions
Note marginale :Mission
23 (1) Le Bureau a pour mission :
a) de contribuer à la promotion des langues autochtones;
b) de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer;
c) de faciliter le règlement de différends et d’examiner les plaintes, dans la mesure prévue par la présente loi;
d) de promouvoir la sensibilisation du public et une meilleure compréhension, au sein de celui-ci, en ce qui a trait :
(i) à la diversité et à la richesse des langues autochtones,
(ii) aux liens étroits et indissociables unissant ces langues et les cultures des peuples autochtones,
(iii) aux droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones,
(iv) à l’importance de ces droits pour les peuples autochtones et pour le grand public,
(v) aux répercussions négatives de la colonisation et des politiques gouvernementales discriminatoires sur ces langues, ainsi que sur l’exercice de ces droits,
(vi) à l’importance d’oeuvrer et de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones;
e) d’appuyer, en collaboration avec les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des projets novateurs et l’utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de l’enseignement et de la revitalisation des langues autochtones.
Note marginale :Consultation et coordination
(2) Dans l’accomplissement de sa mission, le Bureau consulte, s’il y a lieu, les entités autochtones, provinciales ou territoriales responsables de la promotion, de la revitalisation et de la protection des langues autochtones et coordonne ses efforts avec elles.
Note marginale :Recherches ou études
24 (1) Le Bureau peut effectuer ou faire effectuer des recherches ou des études concernant, selon le cas :
a) l’octroi de financement visant à soutenir les langues autochtones;
b) l’usage des langues autochtones au Canada, notamment pour en mesurer la vitalité ou dégager des mesures permettant de retrouver et de conserver la maîtrise de ces langues.
Note marginale :Évaluations au sein des collectivités
(2) Les recherches ou études visées à l’alinéa (1)b) peuvent tenir compte des évaluations menées au sein de collectivités, avec le consentement de toute collectivité visée.
Note marginale :Accès aux recherches et aux études
(3) Le Bureau met à la disposition des collectivités, gouvernements, autres corps dirigeants et organismes autochtones les résultats des recherches et des études auxquelles ils ont contribué. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également mettre à leur disposition les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci.
Note marginale :Utilisation sans frais
(4) En outre, le Bureau est tenu de les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, sans frais, les recherches et les études en vue de la réappropriation, de la revitalisation, du maintien et du renforcement des langues autochtones. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, à ces fins, les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci.
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