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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

PARTIE IProcédures ou enquêtes étrangères en matière criminelle (suite)

Perquisitions, fouilles et saisies (suite)

Note marginale :Autorisation d’une demande de mesures d’enquête

  •  (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité d’effectuer une perquisition, une fouille ou une saisie, ou d’utiliser un appareil ou une technique d’enquête ou autre procédure ou d’accomplir ce qui sera décrit dans le mandat, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête de mandat de perquisition ou d’autre mandat.

  • Note marginale :Requête

    (2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d’un mandat de perquisition ou d’un autre mandat, à un juge de la province où elle croit à la possibilité de trouver des éléments de preuve.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 11
  • 1999, ch. 18, art. 103
  • 2000, ch. 24, art. 59

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer un mandat de perquisition autorisant l’agent de la paix qui y est désigné à l’exécuter en tout lieu de la province s’il est convaincu par les déclarations faites sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    • a) qu’une infraction a été commise;

    • b) que des éléments de preuve de l’infraction ou des renseignements susceptibles de révéler le lieu où se trouve une personne soupçonnée de l’avoir commise seront trouvés dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans la province;

    • c) qu’il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Commissaire de la concurrence

    (1.1) Il peut également, en lieu et place ou en sus de l’agent de la paix, autoriser le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence ou son représentant autorisé qui est nommé dans le mandat à exécuter celui-ci et, le cas échéant, le commissaire ou son représentant a, eu égard au mandat, les attributions conférées à l’agent de la paix par le présent article et les articles 13 et 14.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le juge qui délivre le mandat de perquisition peut l’assortir des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant au moment de son exécution ou à tout autre aspect de celle-ci.

  • Note marginale :Audition

    (3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport de l’agent de la paix qui l’a exécuté.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat de perquisition peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations de circonstance, et comporte les éléments suivants :

    • a) une indication de l’heure, de la date et du lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);

    • b) un avis portant qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État ou entité des objets ou documents saisis en exécution du mandat sera demandée;

    • c) un avis au saisi et à toute autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou documents saisis, portant qu’ils ont le droit à l’audition de présenter des observations avant qu’une ordonnance à l’égard de ces objets ou documents ne soit rendue.

  • Note marginale :Exécution

    (5) L’agent de la paix qui exécute le mandat doit, avant de pénétrer dans les lieux où doit s’effectuer la perquisition ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre une copie du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

  • Note marginale :Affichage

    (6) L’agent de la paix qui exécute le mandat dans des lieux inoccupés doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher une copie du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 12
  • 1999, ch. 18, art. 104
  • 2000, ch. 24, art. 60
  • 2014, ch. 31, art. 37

Note marginale :Saisie d’autres objets

 L’agent de la paix qui exécute un mandat délivré en vertu de l’article 12 peut aussi saisir tout objet qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir été obtenu au moyen d’une infraction à une loi fédérale, avoir servi ou être destiné à la perpétration d’une telle infraction ou pouvoir servir à en prouver la perpétration; les articles 489.1 à 492 du Code criminel s’appliquent aux objets saisis en vertu du présent article.

 [Abrogé, 2014, ch. 31, art. 38]

Note marginale :Rapport

  •  (1) L’agent de la paix qui exécute un mandat délivré en vertu de l’article 12 dépose, au moins cinq jours avant celui qui est fixé pour l’audition, auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d’exécution comportant une description générale des objets ou documents saisis — exception faite des objets saisis en vertu de l’article 13.

  • Note marginale :Envoi au ministre

    (2) L’agent de la paix envoie au ministre une copie de son rapport d’exécution immédiatement après l’avoir déposé.

Note marginale :Transmission

  •  (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l’audition visée à l’article 12, après avoir entendu les observations du ministre, de l’autorité compétente, du saisi et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou documents saisis :

    • a) s’il n’est pas convaincu que le mandat a été exécuté en conformité avec ses modalités, ou s’il est d’avis qu’une ordonnance prévue à l’alinéa b) ne devrait pas être rendue, ordonner que les objets ou documents saisis soient restitués :

      • (i) au saisi s’il en avait la possession légitime,

      • (ii) dans le cas contraire, au propriétaire ou à la personne qui a droit à la possession légitime de ces objets ou documents si ces personnes sont connues;

    • b) dans les autres cas, ordonner que les objets ou documents saisis soient transmis à l’État ou entité mentionné au paragraphe 11(1); l’ordonnance de transmission est assortie des modalités qu’il estime indiquées, notamment :

      • (i) pour donner suite à la demande,

      • (ii) en vue de la conservation des objets ou documents saisis et de leur retour au Canada,

      • (iii) en vue de la protection des droits des tiers.

  • Note marginale :Ajournement

    (2) Lors de l’audition, le juge peut ordonner que les objets ou documents saisis lui soient remis.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 15
  • 1999, ch. 18, art. 105

Note marginale :Modalités

 Les objets ou documents saisis et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 15 ne peuvent être transmis à l’État ou entité mentionné au paragraphe 11(1) pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État ou entité accepte de se conformer aux modalités de l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 16
  • 1999, ch. 18, art. 106

Note marginale :Autres mandats

  •  (1) Tout juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, délivrer un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, perquisition ou saisie abusives à l’égard d’une personne ou d’un bien.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat peut être obtenu, délivré et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exception relative à certains mandats

    (3) Les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent à tout mandat délivré en vertu du paragraphe (1)  —  autre que celui délivré de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel  —, et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

  • 2014, ch. 31, art. 39

Note marginale :Transmission à l’étranger relative à certains mandats

  •  (1) Un juge visé au paragraphe 16.1(1) qui délivre un mandat de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :

    • a) que l’agent de la paix qui exécute le mandat transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 11(1) un document comportant les données obtenues;

    • b) que les articles 20 et 21 s’appliquent au mandat, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Rapport

    (2) L’agent de la paix qui exécute le mandat :

    • a) remet au juge ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution comportant une description générale des données obtenues en vertu du mandat et, si le juge l’exige, un document comportant les données;

    • b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.

  • Note marginale :Délai : rapport et transmission à l’étranger

    (3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), l’agent de la paix est tenu de remettre le rapport au juge et de transmettre le document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle elles ont toutes été obtenues en vertu du mandat.

  • 2014, ch. 31, art. 39

Ordonnances de communication

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue d’obtenir, par l’ordonnance d’un juge, des éléments de preuve à l’égard d’une infraction, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

  • Note marginale :Requête

    (2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve, à un juge de la province où elle croit à la possibilité de trouver, en totalité ou en partie, les éléments de preuve visés.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 17
  • 1999, ch. 18, art. 107
  • 2000, ch. 24, art. 62

Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve

  •  (1) Le juge saisi de la requête peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une infraction a été commise;

    • b) que des éléments de preuve de l’infraction ou des renseignements susceptibles de révéler le lieu où se trouve une personne soupçonnée de l’avoir commise seront trouvés au Canada.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance fixe les modalités d’obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande; elle peut contenir les dispositions suivantes :

    • a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne visée et l’ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la personne chargée de l’interrogatoire fixe pour celui-ci et de demeurer à disposition ainsi que, s’il y a lieu, l’ordre à la personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle, et celui d’apporter avec elle tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle afin de les remettre à la personne chargée de l’interrogatoire;

    • b) l’ordre à une personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l’affidavit ou le certificat qui, s’il y a lieu, doit accompagner la copie, l’objet ou le document, à la demande de l’État ou entité;

    • c) la désignation de la personne chargée de l’interrogatoire visé à l’alinéa a) ou de la réception des objets, documents, copies, affidavits et certificats visés à l’alinéa b);

    • d) l’ordre à une personne visée de répondre aux questions et de remettre certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État ou entité qui a présenté la demande.

  • Note marginale :Désignation du juge

    (3) Il est entendu que, en ce qui concerne les fonctions mentionnées à l’alinéa (2)c), le juge qui rend l’ordonnance peut soit s’en charger lui-même, seul ou avec une autre personne — notamment un autre juge — , soit en charger une telle autre personne.

  • Note marginale :Exécution

    (4) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

  • Note marginale :Modalités

    (5) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

  • Note marginale :Modifications

    (6) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les modalités de celle-ci.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut refuser de répondre à une question de la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) ou de lui remettre un objet ou un document dans les cas suivants :

    • a) la réponse à la question ou la remise d’un objet ou d’un document communiquerait des renseignements protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements;

    • b) obliger la personne à répondre à la question ou à remettre l’objet ou le document constituerait une violation d’un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l’État ou applicable à l’entité qui a demandé l’ordonnance;

    • c) répondre à la question ou remettre l’objet ou le document équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

  • Note marginale :Effet non suspensif

    (8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un objet ou un document, la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) :

    • a) si elle est juge d’un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;

    • b) sinon, doit poursuivre l’interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres objets ou documents visés par l’ordonnance.

  • Note marginale :Exposé des motifs de refus

    (9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d’un tribunal canadien ou étranger qui s’est déjà prononcé sur la question en vertu de l’alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l’égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des objets ou documents qu’elle refuse de remettre.

  • Note marginale :Frais

    (10) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 18
  • 1999, ch. 18, art. 108
  • 2000, ch. 24, art. 63
  • 2001, ch. 32, art. 66
 

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