Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

PARTIE IProcédures ou enquêtes étrangères en matière criminelle (suite)

Ordonnances de communication (suite)

Note marginale :Rapport

  •  (1) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 18(2)c) remet au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution accompagné :

    • a) du procès-verbal de tout interrogatoire fait en conformité avec l’ordonnance;

    • b) d’une description générale de tout objet ou document remis en conformité avec l’ordonnance et, si le juge l’exige, de l’objet ou du document lui-même;

    • c) le cas échéant, d’une copie de l’exposé des motifs que la personne visée a pu présenter en conformité avec le paragraphe 18(9).

  • Note marginale :Envoi au ministre

    (2) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 18(2)c) envoie immédiatement une copie de son rapport d’exécution au ministre.

  • Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit canadien

    (3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les objets ou documents qu’elle avait refusé de remettre; s’il les accepte, il fait mention de cette décision dans l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 20.

  • Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit étranger

    (4) Le juge ajoute à l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 20 une copie de l’exposé des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État ou applicable à l’entité.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 19
  • 1999, ch. 18, art. 109
  • 2000, ch. 24, art. 64

Note marginale :Transmission

  •  (1) Le juge peut ordonner la transmission à l’État ou entité du rapport d’exécution et des objets et documents remis en conformité avec l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve; l’ordonnance est accompagnée de toute décision du juge qui, en vertu du paragraphe 19(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada et d’une copie des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance de transmission

    (2) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, après avoir entendu les observations du ministre, de l’autorité compétente, de la personne qui a remis les objets ou documents et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci, notamment :

    • a) pour donner suite à la demande;

    • b) en vue de la conservation des objets ou documents remis et de leur retour au Canada;

    • c) en vue de la protection des droits des tiers.

  • Note marginale :Poursuite de l’exécution de l’ordonnance

    (3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur le refus en vertu de l’alinéa 18(8)a), l’exécution de l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut se poursuivre à l’égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des objets ou documents qu’elle a refusé de remettre, en raison du droit dans l’État ou entité, lorsque les motifs de son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou entité ou la personne désignée en l’espèce par celui-ci et que le même État ou entité en avise le ministre.

  • Note marginale :Permission du juge

    (4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l’État étranger ont été rejetés, ou dont le refus a fait l’objet d’une décision défavorable aux termes de l’alinéa 18(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les objets ou documents demandés que si le juge qui a rendu l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou la décision ou un autre juge du même tribunal l’y autorise.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 20
  • 1999, ch. 18, art. 110
  • 2000, ch. 24, art. 65

Note marginale :Modalités

 Les objets ou documents remis en exécution d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 20 ne peuvent être transmis à l’État ou entité pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État ou entité accepte de se conformer aux modalités de cette ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 21
  • 1999, ch. 18, art. 111

Note marginale :Outrage au tribunal

  •  (1) Commet un outrage au tribunal la personne visée par une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve qui refuse de répondre à une question ou de remettre des objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 18(2)c) après une décision défavorable à l’égard du refus aux termes de l’alinéa 18(8)a).

  • Note marginale :Outrage au tribunal

    (2) Lorsqu’aucune décision n’a été rendue aux termes de l’alinéa 18(8)a), commet un outrage au tribunal la personne visée par une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve qui refuse de répondre à une question ou de remettre des objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 18(2)c) sans remettre l’exposé détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les motifs de refus ont été rejetés soit par le juge, s’ils sont fondés sur le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements, soit par un tribunal d’un État ou entité ou une personne désignée par celui-ci, s’ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité et qui, lorsque la question lui est posée de nouveau ou qu’on lui demande de nouveau de remettre les objets ou documents, persiste dans son refus.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 22
  • 1999, ch. 18, art. 112
  • 2000, ch. 24, art. 66

Note marginale :Application du Code criminel

 Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, sauf incompatibilité avec la présente loi.

  • 2014, ch. 31, art. 41

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou une entité en vue d’obtenir une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel pour exiger la communication d’un document comportant les données, fournit à l’autorité compétente les documents ou les renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

  • Note marginale :Requête

    (2) L’autorité compétente présente une requête ex parte, en vue de l’obtention de l’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, à un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle au sens de cet article ou à un juge de la Cour du Québec.

  • 2014, ch. 31, art. 41

Note marginale :Ordonnance de communication et de non-divulgation

  •  (1) Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel si les conditions énoncées dans l’article visé sont réunies.

  • Note marginale :Précision

    (2) L’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel exige que soit présenté à une personne désignée le document comportant les données.

  • 2014, ch. 31, art. 41

Note marginale :Transmission à l’étranger

  •  (1) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :

    • a) que la personne désignée dans l’ordonnance transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 22.02(1) un document comportant les données obtenues;

    • b) que les articles 20 et 21 s’appliquent à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La personne désignée dans l’ordonnance :

    • a) remet au juge de paix ou au juge  —  ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue  —  un rapport d’exécution comportant une description générale des données contenues dans le document obtenu en vertu de l’ordonnance et, si le juge de paix ou le juge l’exige, un document comportant les données;

    • b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.

  • Note marginale :Délai : rapport et transmission à l’étranger

    (3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), la personne désignée dans l’ordonnance est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre un document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle il a été obtenu en vertu de l’ordonnance.

  • 2014, ch. 31, art. 41

Note marginale :Infraction

 L’article 487.0198 du Code criminel s’applique aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel.

  • 2014, ch. 31, art. 41

Note marginale :Ordonnance d’obtention de renseignements fiscaux

  •  (1) Le juge d’une province saisi de la requête prévue au paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, rendre une ordonnance pour l’obtention de renseignements ou de documents visés à l’alinéa 462.48(2)c) de cette loi.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue par cette loi, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Dispositions applicables à l’ordonnance

    (3) Les alinéas 18(2)b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l’alinéa 19(1)a), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

  • 2018, ch. 27, art. 33

Témoin virtuel

Note marginale :Témoin virtuel

  •  (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de contraindre une personne à déposer, relativement à une infraction, au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, dans cet État ou entité, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — , et qui permet de l’interroger, à l’égard d’une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter à un juge une requête pour obtenir une ordonnance à cet effet.

  • Note marginale :Requête

    (2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente, à un juge de la province où elle croit que la personne se trouve, une requête ex parte en vue de la délivrance d’une ordonnance pour contraindre cette personne à déposer.

  • 1999, ch. 18, art. 113
  • 2000, ch. 24, art. 67

Note marginale :Facteurs à considérer

  •  (1) Le juge accueille la requête s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’une infraction a été commise;

    • b) d’autre part, que cet État ou entité croit que sa déposition sera utile à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance enjoint à la personne :

    • a) de se présenter au lieu que le juge fixe et de demeurer à la disposition de l’État ou entité à moins qu’elle n’en soit excusée par les autorités de l’État ou entité;

    • b) de répondre aux questions qui lui sont posées par les autorités de l’État ou entité ou par la personne autorisée par cet État ou entité en conformité avec le droit en vigueur dans ce ressort;

    • c) de faire, si c’est utile, une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle;

    • d) d’apporter avec elle, si c’est utile, tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle afin de les faire voir au moyen de l’instrument de retransmission.

  • Note marginale :Exécution

    (3) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

  • Note marginale :Modifications

    (5) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les modalités de celle-ci.

  • Note marginale :Frais

    (6) La personne visée par l’ordonnance a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

  • 1999, ch. 18, art. 113
  • 2000, ch. 24, art. 68
 

Date de modification :