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Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-11-25 Versions antérieures

Application de la loi (suite)

Note marginale :Responsabilité pour frais

 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

  • 2009, ch. 14, art. 32

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 13, au paragraphe 32(1) ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à l’un ou l’autre des paragraphes 41.5(3) à (5), à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) ou (4) ou 41.4(2) ou (3) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Trafic d’animaux sauvages, etc.

  •  (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 000 $ et d’au plus 5 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 800 000 $ et d’au plus 10 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 225 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 450 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 500 000 $.

  • Définition de trafic

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 26, trafic s’entend du fait de vendre, de mettre en vente, d’exposer pour la vente, d’acheter, d’offrir d’acheter, de faire le troc, d’échanger, de donner, d’envoyer, de transporter ou de livrer.

  • 2000, ch. 32, art. 25
  • 2009, ch. 14, art. 34, ch. 17, art. 4 et 12

Note marginale :Chasse, trafic et possession

  •  (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :

    • a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3;

    • b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

    • c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Chasse, trafic et possession

    (3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :

    • a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3;

    • b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

    • c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 750 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 450 000 $ et d’au plus 5 500 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 900 000 $ et d’au plus 11 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 7 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 9 000 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 7 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 40 000 $ et d’au plus 3 000 000 $.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    animal sauvage

    animal sauvage[Abrogée, 2009, ch. 14, art. 35]

    chasser

    chasser Sont assimilés à l’acte de chasser le fait de tuer, de blesser ou de capturer — notamment par piège —, ou de tenter de tuer, de blesser ou de capturer un animal sauvage ou encore de faire feu sur un animal sauvage ou de traquer, de suivre à la trace, de chercher ou d’être à l’affût d’un tel animal en vue de le tuer, de le blesser ou de le capturer. (hunt)

    possession

    possession S’entend notamment du fait pour une personne d’avoir sciemment une chose en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. (possess)

  • Note marginale :Modification de l’annexe 3

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les parties 1 ou 2 de l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d’animal sauvage.

  • 2000, ch. 32, art. 26
  • 2009, ch. 14, art. 35, ch. 17, art. 5 et 12
 

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