Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)
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Loi sur les parcs nationaux du Canada
L.C. 2000, ch. 32
Sanctionnée 2000-10-20
Loi concernant les parcs nationaux du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de l’autorité
agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. (enforcement officer)
- collectivité
collectivité L’une des collectivités suivantes :
a) le centre d’accueil de Field situé dans le parc national Yoho du Canada;
b) le périmètre urbain de Banff situé dans le parc national Banff du Canada;
c) le centre d’accueil du Lac Louise situé dans le parc national Banff du Canada;
d) le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;
e) la ville de Jasper située dans le parc national Jasper du Canada;
f) le centre d’accueil de Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert du Canada;
g) le centre d’accueil de Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding du Canada. (park community)
- directeur
directeur Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, directeur d’un parc ou d’un lieu historique national du Canada régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom. (superintendent)
- garde de parc
garde de parc Toute personne désignée en vertu de l’article 18. (park warden)
- intégrité écologique
intégrité écologique L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques. (ecological integrity)
- ministre
ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)
- parc
parc Parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1. (park)
- plan communautaire
plan communautaire Le plan d’aménagement d’une collectivité. (community plan)
- réserve
réserve Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2. (park reserve)
- terres domaniales
terres domaniales Terres — y compris celles qui sont immergées — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial. (public lands)
Note marginale :Droits des autochtones
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 2000, ch. 32, art. 2
- 2002, ch. 18, art. 30
- 2005, ch. 2, art. 7
- 2015, ch. 3, art. 18(F)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Parcs nationaux du Canada
Note marginale :Usage public des parcs
4 (1) Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son bienfait, son agrément et l’enrichissement de ses connaissances, sous réserve de la présente loi et des règlements; ils doivent être entretenus et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir du ministre de fixer des prix en vertu des articles 23 ou 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :Objectifs des réserves
(2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.
- 2000, ch. 32, art. 4
- 2002, ch. 18, art. 31
- 2013, ch. 28, art. 13
Note marginale :Parcs nationaux du Canada
5 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d’agrandir un parc, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de celui-ci ou en changeant cette description, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause;
b) le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.
Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété
(2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans un parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en en retranchant le nom et la description du parc ou en changeant cette description.
Note marginale :Interdiction
(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 1 en vue de réduire la superficie d’un parc.
- 2000, ch. 32, art. 5
- 2002, ch. 18, art. 31.1
Note marginale :Réserves à vocation de parc
6 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d’agrandir une réserve, modifier l’annexe 2 en y ajoutant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description, s’il est convaincu que le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.
Note marginale :Règlement des revendications
(2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description;
b) dans le cas où, d’une part, dans le cadre de ce règlement, tout ou partie de la réserve devient un parc ou est intégrée à un parc existant et, d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description du nouveau parc ou en changeant la description du parc agrandi.
Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété
(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description.
Note marginale :Interdiction
(4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil ne peut retrancher de l’annexe 2 aucune partie d’une réserve.
- 2000, ch. 32, art. 6
- 2002, ch. 18, art. 31.2
Note marginale :Dépôt de la modification et renvoi en comité
7 (1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est déposée devant chaque chambre du Parlement, de même qu’un rapport sur le projet de parc ou de réserve contenant des renseignements sur les consultations effectuées et sur les accords intervenus relativement à sa création; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office.
Note marginale :Rejet du projet par le comité
(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Note marginale :Modification permise
(3) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.
Note marginale :Modification interdite
(4) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).
Gestion
Note marginale :Autorité compétente
8 (1) Les parcs, y compris les terres domaniales qui y sont situées, sont placés sous l’autorité du ministre; celui-ci peut, dans l’exercice de cette autorité, utiliser et occuper les terres domaniales situées dans les parcs.
Note marginale :Intégrité écologique
(2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.
Note marginale :Collectivités
9 Une administration locale ne peut exercer de pouvoirs relativement à l’aménagement des terres et au développement dans les collectivités, sous réserve de l’accord visé à l’article 35 et de l’accord intitulé Agreement for the Establishment of Local Government in the Town of Jasper, avec ses modifications successives, intervenu entre Sa Majesté et la municipalité de Jasper, signé par le ministre et le président du comité de la ville de Jasper respectivement le 13 juin et le 25 juin 2001.
- 2000, ch. 32, art. 9
- 2024, ch. 21, art. 1
Note marginale :Accords généraux
10 (1) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec des administrations locales ou autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, d’autres personnes ou des organisations non gouvernementales.
Note marginale :Accords particuliers
(2) Le ministre peut conclure des accords avec :
a) toute personne en vue de l’installation, l’exploitation et l’entretien de services d’énergie hydro-électrique dans un parc, en application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, pour utilisation dans le parc;
b) une administration locale ou autochtone dont relèvent des terrains contigus à un parc en vue de l’approvisionnement en eau, à partir du parc, de tout lieu situé sur ces terrains;
c) une personne résidant sur un terrain situé dans un parc ou contigu à un parc en vue de l’approvisionnement en eau, à partir du parc, de ces terrains pour usage domestique ou pour usage dans les établissements qui fournissent des services aux visiteurs du parc.
Note marginale :Approvisionnement en eau traditionnel
(2.1) Tout accord conclu au titre de l’alinéa (2)b) tient compte de l’approvisionnement en eau traditionnel à partir du parc.
Note marginale :Utilisation des terres domaniales
(3) Les accords conclus par le ministre avec les ministres ou organismes provinciaux peuvent prévoir l’utilisation des terres domaniales situées dans un parc. Le ministre peut mettre fin aux accords si les terres visées cessent d’être utilisées aux fins prévues par ceux-ci.
Note marginale :Plan directeur
11 (1) Dans les cinq ans suivant la création d’un parc, le ministre établit un plan directeur de celui-ci qui présente des vues à long terme sur l’écologie du parc et prévoit un ensemble d’objectifs et d’indicateurs relatifs à l’intégrité écologique, et des dispositions visant la protection et le rétablissement des ressources, les modalités d’utilisation du parc par les visiteurs, le zonage, la sensibilisation du public et l’évaluation du rendement; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.
- 2000, ch. 32, art. 11
- 2012, ch. 19, art. 324
Note marginale :Consultation du public
12 (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.
Note marginale :Suivi
(2) Au moins tous les deux ans, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de parcs.
- 2000, ch. 32, art. 12
- 2017, ch. 26, art. 32(F)
Terrains
Note marginale :Aliénation ou utilisation des terres domaniales
13 Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou ses règlements, il est interdit d’aliéner les terres domaniales situées dans un parc, de concéder un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les utiliser ou de les occuper.
Note marginale :Création de réserves intégrales
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer en réserve intégrale toute zone à l’état sauvage — ou susceptible d’être ramenée à l’état sauvage — d’un parc.
Note marginale :Activités interdites
(2) Le ministre ne peut autoriser, dans les réserves intégrales, les activités susceptibles de compromettre leur caractère distinctif.
Note marginale :Exception
(3) Il peut toutefois y autoriser, aux conditions qu’il juge nécessaires, l’exercice d’activités à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) l’administration du parc;
b) la sécurité publique;
c) la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l’aménagement de sentiers et d’aires rudimentaires de campement;
d) l’exercice, en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’article 17, de toute activité;
e) l’accès par air des régions éloignées faisant partie de ces réserves intégrales.
Note marginale :Délai : recommandation
(4) S’il est recommandé dans un plan directeur — original ou modifié — qu’une zone d’un parc soit constituée en réserve intégrale, le ministre fait cette recommandation au gouverneur en conseil dans l’année suivant le dépôt du plan ou de la modification de celui-ci au titre de l’article 11.
Note marginale :Aliénation des terres domaniales
15 (1) Le ministre peut :
a) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà :
(i) soit d’emprise aux voies ferrées ou d’emplacement pour des gares ferroviaires,
(ii) soit d’emprise à un oléoduc ou un gazoduc ou d’emplacement pour des citernes, réservoirs, pompes, montures, installations de chargement ou autres s’y rapportant,
(iii) soit d’emprise à des lignes de télécommunication ou de transport d’électricité ou d’emplacement pour tout central, bureau, sous-station ou autre installation s’y rattachant;
b) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui sont nécessaires à la modification des emprises, gares ou autres installations existantes ou pour le changement de tracé de ces emprises ou le déplacement de ces installations;
c) louer des terres domaniales situées dans un parc — ou délivrer des permis d’occupation de celles-ci ou des servitudes à leur égard — pour l’installation et l’exploitation de stations d’amplification des ondes de télévision ou de radio, de tours à hyperfréquences, de stations météorologiques ou télémétriques, de stations d’observation des rayons cosmiques ou d’autres stations scientifiques.
Note marginale :Non-exclusion des parcs
(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu de la présente loi continuent à faire partie du parc et, dès qu’elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres — ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles — retournent à la Couronne.
Note marginale :Résiliation, etc.
(3) Le ministre peut résilier un bail, une servitude portant sur des terres domaniales situées dans un parc ou un permis d’occupation de telles terres et accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.
Note marginale :Expropriation
(4) La Loi sur l’expropriation s’applique à l’acquisition, pour l’application de la présente loi, des droits réels afférents aux terres domaniales situées dans les parcs lorsque le titulaire des droits ne consent pas à l’acquisition et qu’il n’existe pas de motif de résiliation au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur l’expropriation, et l’Agence Parcs Canada est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Expropriation interdite
(6) Par dérogation à la Loi sur l’expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier de droits réels ou intérêts sur des terres en vue de la création ou de l’agrandissement d’un parc.
- 2000, ch. 32, art. 15
- 2009, ch. 17, art. 2
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