Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)
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Infractions et peines (suite)
Note marginale :Dommages-intérêts
31 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
- 2000, ch. 32, art. 31
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
31.01 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 30(1)c) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 31(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Prescription
31.1 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Loi sur les contraventions
31.2 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
31.3 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Examen
31.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 31.3.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 40
Atténuation des dommages à l’environnement
Note marginale :Dépollution
32 (1) En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour la flore, la faune, les ressources culturelles et la santé humaine pouvant en découler.
Note marginale :Pouvoirs du directeur et du ministre
(2) S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais de dépollution
(3) La personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures visées au paragraphe (1). Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.
Collectivités
Note marginale :Plan communautaire
33 (1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas du périmètre urbain de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.
Note marginale :Principes directeurs
(2) Le plan communautaire doit :
a) être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;
b) respecter les lignes directrices établies par le ministre relativement à l’exercice d’activités dans la collectivité;
c) prévoir une stratégie de gestion du développement de la collectivité;
d) respecter les principes suivants :
(i) absence d’effet nuisible sur l’environnement,
(ii) préservation de l’environnement et conservation du patrimoine.
Note marginale :Contenu du plan
(3) Le plan, ou les règlements de zonage visés au paragraphe (1), comportent les éléments suivants :
a) la description des terrains situés dans le périmètre de la collectivité;
b) la description des terrains dans les zones commerciales de la collectivité;
c) l’indication de la superficie maximale autorisée dans les zones commerciales.
Note marginale :Modification de l’annexe 4
(4) Sous réserve de l’article 34, le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter respectivement aux colonnes 2, 3 et 4 de l’annexe 4, en regard du nom de la collectivité figurant à la colonne 1, la description de la collectivité, celle de ses zones commerciales ou la superficie maximale de chacune de ces zones. Il ne peut toutefois plus modifier ces colonnes de l’annexe par la suite.
Note marginale :Baux, permis, etc.
(5) Il est interdit de délivrer des baux, permis d’occupation, licences ou autres autorisations permettant l’utilisation à des fins commerciales de terres situées dans une zone commerciale d’une collectivité si la délivrance de l’autorisation a pour effet d’excéder la superficie commerciale maximale de ces zones mentionnée à l’annexe 4.
- 2000, ch. 32, art. 33
- 2015, ch. 3, art. 19(F)
- 2017, ch. 26, art. 33(F)
Note marginale :Dépôt de la modification et renvoi en comité
34 (1) La proposition de toute modification de l’annexe 4 dans le cadre du paragraphe 33(4) est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office.
Note marginale :Rejet du projet par le comité
(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Note marginale :Mise aux voix de la motion
(3) La motion fait l’objet d’un débat d’une durée maximale de trois heures et il en est décidé en conformité avec la procédure de la chambre.
Note marginale :Modification permise
(4) L’annexe 4 peut faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.
Note marginale :Modification interdite
(5) L’annexe 4 ne peut faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).
Dispositions applicables à certains parcs
Note marginale :Administration locale de Banff
35 Le gouverneur en conseil, ayant autorisé le ministre à conclure l’accord intitulé Town of Banff Incorporation Agreement, daté du 12 décembre 1989, en vue de l’établissement d’une administration locale autonome pour le périmètre urbain de Banff dans le parc national Banff du Canada et à confier à celle-ci les fonctions municipales qui y sont précisées, peut autoriser le ministre à modifier l’accord de nouveau.
Note marginale :Ville de Jasper : non-application de règlements
35.1 Les règlements ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la ville de Jasper à compter de la date d’entrée en vigueur de tout règlement municipal applicable à cette ville concernant l’aménagement des terres et le développement :
a) le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper;
b) le Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux;
c) le Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux;
d) tout règlement pris en vertu de la présente loi qui abroge les règlements visés aux alinéas a) à c).
Note marginale :Installations de ski
36 (1) Il est interdit d’octroyer un bail ou un permis d’occupation à l’égard de terres domaniales situées dans un parc en vue de l’exploitation d’installations commerciales de ski, sauf les terrains situés dans les stations de ski mentionnées à l’annexe 5.
Note marginale :Stations de ski
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ériger en stations de ski dans le parc national Banff du Canada une zone située près de Sunshine Village, en y ajoutant une description de cette zone à l’annexe 5; il ne peut toutefois plus modifier cette annexe par la suite.
Note marginale :Conseil sur la faune
37 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un organisme consultatif pour les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada, appelé le Conseil sur la faune.
Note marginale :Permis
(2) Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 17, les permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont délivrés en conformité avec les règlements du Conseil sur la faune.
Note marginale :Règlements
(3) Le Conseil sur la faune peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la délivrance, la modification et la révocation par le directeur du parc national Wood Buffalo du Canada des permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc ainsi que les conditions d’obtention des permis et le nombre à délivrer.
Note marginale :Terrains de chasse traditionnels
(4) Pour l’application du présent article, les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont ceux indiqués sur le plan 72702 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 902-0325, ces terrains ayant une superficie de 8 869 kilomètres carrés (886 894 hectares).
Note marginale :Modification des descriptions
38 (1) Malgré le paragraphe 5(2) et l’article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1 en vue de retrancher du parc, dans les environs de Garden River, en Alberta, des terres qui peuvent être requises pour la création d’une réserve indienne;
b) modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1, conformément à l’accord conclu entre le Canada et la première nation de Salt River, ou toute autre première nation issue de sa division, en vue de retrancher du parc les terres qui peuvent être requises pour l’exercice des droits territoriaux sous le régime du traité numéro huit conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les Cris, Beavers, Chipewyans et autres Indiens;
c) modifier ou remplacer la description du parc national du Mont-Riding du Canada à l’annexe 1 en vue de retrancher du parc les terres de la moitié est de la section 8 dans le township 20, rang 19, pour le règlement d’une revendication de la bande Keeseekoowenin;
d) modifier ou remplacer la description du parc national Wapusk du Canada à l’annexe 1, conformément à l’accord fédéro-provincial conclu relativement à la création de ce parc, en vue d’en retrancher les terres qui peuvent être requises pour l’exercice des droits territoriaux sous le régime :
(i) soit du traité numéro cinq conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes indiennes Saulteaux et Swampy Cree de Berens River,
(ii) soit de l’Accord Northern Flood conclu le 16 décembre 1977 entre le Canada, le Manitoba, le Manitoba Hydro-Electric Board et le Northern Flood Committee, Inc.
Note marginale :Terres retranchées
(2) Les terres retranchées du parc national Wood Buffalo du Canada ou du parc national Wapusk du Canada en application du paragraphe (1) ne sont plus requises pour les besoins des parcs.
Réserves
Note marginale :Application de la présente loi
39 Sous réserve des articles 40 à 41.5, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
- 2000, ch. 32, art. 39
- 2009, ch. 17, art. 6
- 2013, ch. 28, art. 2
- 2014, ch. 35, art. 3
- 2019, ch. 29, art. 329
Note marginale :Exploitation traditionnelle des ressources renouvelables
40 L’application de la présente loi aux réserves tient compte de l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables par les autochtones.
Note marginale :Accord de gestion : Gwaii Haanas
41 (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure des accords avec le Conseil de la nation haida concernant la gestion et l’exploitation de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada.
Note marginale :Exploitation des ressources et activités culturelles
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour la mise en oeuvre de l’accord visé au paragraphe (1), prendre, en ce qui touche la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, des règlements concernant la poursuite d’activités traditionnelles — exploitation des ressources renouvelables ou activités culturelles propres aux Haidas — par les membres de la nation haida visés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Adjonctions aux réserves
(3) En attendant le règlement des litiges entre la nation haida et le gouvernement fédéral en ce qui touche leurs droits ou titres sur l’archipel de Gwaii Haanas, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la description de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada figurant à l’annexe 2 en vue d’ajouter à la réserve toute partie de cet archipel décrit à l’annexe VI de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-14 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Non-application de l’article 7
(4) L’article 7 ne s’applique pas à l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada effectué conformément au paragraphe (3).
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