Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures
Application (suite)
Note marginale :Opposabilité
6 La présente loi lie l’État fédéral et les provinces.
Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact
7 La Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas à la région désignée.
- 2013, ch. 14, art. 2 « 7 »
- 2019, ch. 28, art. 188
Consultations
Note marginale :Modification de la présente loi
8 Le ministre fédéral mène des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la Commission d’aménagement du Nunavut et de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions au sujet de toute modification de la présente loi.
Délégation
Note marginale :Délégation au ministre territorial
9 (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuits par l’accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre fédéral avise par écrit l’organisation inuite désignée de la délégation.
PARTIE 1Commissions
Commission d’aménagement du Nunavut
Mise en place
Note marginale :Prorogation
10 La Commission d’aménagement du Nunavut (ci-après appelée la Commission d’aménagement), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.
Note marginale :Membres
11 (1) Le ministre fédéral nomme les membres de la Commission d’aménagement, y compris son président.
Note marginale :Composition
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :
a) au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre fédéral;
b) au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre territorial;
c) la moitié des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1).
Note marginale :Suppléants : représentation régionale
(3) L’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1) peut recommander la nomination de suppléants en vue d’assurer une représentation adéquate de toute région d’aménagement dans le cadre de la préparation ou de la modification d’un plan d’aménagement. Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation agissent en lieu et place des membres que celle-ci désigne parmi ceux nommés en application de l’alinéa (2)c).
Note marginale :Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égales
(4) Si la commission est appelée à prendre une décision au titre de la partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2)c). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2)c).
Note marginale :Résidence
(5) Au moins la moitié des membres visés au paragraphe (2) doivent résider dans la région désignée.
Note marginale :Personnes inadmissibles
(6) Les employés des ministères et organismes ne peuvent occuper la charge de membre de la commission.
Note marginale :Président
12 (1) Le président de la Commission d’aménagement est nommé après consultation du ministre territorial, parmi les personnes ayant fait l’objet d’une recommandation par celle-ci.
Note marginale :Nomination supplémentaire
(2) Si le président ainsi nommé est un membre, le ministre fédéral nomme, conformément à l’article 11, une autre personne à titre de membre de la commission.
Note marginale :Exercice des fonctions au-delà du mandat
13 Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen d’un projet par la Commission d’aménagement continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.
Attributions
Note marginale :Attributions supplémentaires
14 En sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’aménagement :
a) assure le suivi des projets dont la réalisation a été autorisée au titre de la partie 3 pour vérifier s’ils sont réalisés en conformité avec tout plan d’aménagement applicable;
b) fait rapport annuellement par écrit aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée en ce qui a trait à la mise en oeuvre du plan d’aménagement;
c) collabore à l’élaboration et à l’examen d’une politique sur le milieu marin dans l’Arctique;
d) exerce les attributions lui incombant au titre de l’article 11.9.1 de l’accord en ce qui touche le nettoyage des dépôts de déchets;
e) exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.
Note marginale :Principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord
15 La Commission d’aménagement exerce ses attributions en vue de réaliser les objectifs de l’accord en matière d’aménagement, en conformité avec les principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord.
Réunions
Note marginale :Participation à distance
16 Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la Commission d’aménagement, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Règlements administratifs et règles
Note marginale :Pouvoirs
17 (1) La Commission d’aménagement peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :
a) la convocation à ses réunions et ses séances et la conduite de celles-ci;
b) l’établissement de comités techniques;
c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;
d) la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques formelles ou informelles, et celle régissant la tenue des examens publics;
e) le contenu et la forme des descriptions qui lui sont transmises à l’égard des projets;
f) l’admissibilité des éléments de preuve.
Note marginale :Traditions des Inuits
(2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Mise en place
Note marginale :Prorogation
18 La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (ci-après appelée la Commission d’examen), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.
Note marginale :Membres
19 (1) La Commission d’examen est composée de neuf membres, dont le président.
Note marginale :Composition
(2) Les membres autres que le président sont nommés selon les modalités suivantes :
a) deux membres sont nommés par le ministre fédéral;
b) quatre membres sont nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1);
c) un membre est nommé par le ministre territorial;
d) un membre est nommé par un ou plusieurs ministres territoriaux.
Note marginale :Membres supplémentaires
(3) Malgré le paragraphe (1), des membres supplémentaires peuvent être nommés, selon les modalités et dans les proportions prévues au paragraphe (2), à des fins précises.
Note marginale :Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égales
(4) Si la commission est appelée à prendre une décision au titre de la partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2)b). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Président
20 (1) Le ministre fédéral nomme le président de la Commission d’examen, après consultation du ministre territorial, parmi les personnes recommandées par les autres membres de la commission. Dans le cas où plusieurs personnes ainsi recommandées possèdent des compétences équivalentes, il donne la préférence à celles qui résident dans la région désignée.
Note marginale :Nomination supplémentaire
(2) Dans le cas où un membre nommé en vertu de l’un des alinéas 19(2)a) à d) est nommé président, il incombe au ministre qui l’a nommé d’en nommer un autre en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Exercice des fonctions au-delà du mandat
21 Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen — préalable ou approfondi — d’un projet par la Commission d’examen continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.
Attributions
Note marginale :Attributions supplémentaires
22 En sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’examen exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.
Note marginale :Objectifs principaux
23 (1) La Commission d’examen exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :
a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;
b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.
Note marginale :Autres résidents
(2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre des alinéas 92(2)a), 104(1)c) et 112(5)b), de l’article 124 et du paragraphe 152(4) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).
Note marginale :Réserve : bénéfices socioéconomiques
24 La Commission d’examen ne peut, dans le cadre de ses attributions, établir des exigences en matière de bénéfices socioéconomiques.
Réunions
Note marginale :Région du Nunavut
25 (1) Chaque fois que cela est possible, la Commission d’examen tient ses réunions dans la région du Nunavut.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la commission, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Note marginale :Convocation à la demande des membres
(3) Le président convoque une réunion dans les vingt et un jours suivant la réception d’une demande écrite émanant d’au moins cinq membres et indiquant l’objet de la réunion.
Note marginale :Votes
(4) Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres, exception faite du président, qui a cependant une voix prépondérante en cas de partage.
Note marginale :Quorum
(5) Le quorum de la commission est de cinq membres.
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