Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut [478 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut [912 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures
PARTIE 1Commissions (suite)
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (suite)
Règlements administratifs et règles
Note marginale :Pouvoirs
26 (1) La Commission d’examen peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :
a) la convocation à ses réunions et la conduite de celles-ci;
b) l’établissement de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;
c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;
d) la procédure et les lignes directrices à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques devant elle ou ses comités;
e) l’établissement de lignes directrices pour la préparation des énoncés des répercussions;
f) l’établissement de lignes directrices quant au délai dont elle dispose pour franchir chacune des étapes de l’examen approfondi qu’elle effectue au titre des parties 3 ou 4;
g) l’admissibilité des éléments de preuve dans le cadre des audiences publiques tenues devant elle ou ses comités.
Note marginale :Traditions des Inuits
(2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Note marginale :Audiences publiques
(3) En outre, tout règlement administratif ou toute règle relatif à la tenue d’audiences publiques :
a) favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;
b) dans toute classification des intervenants, accorde à toute organisation inuite désignée qualité pour comparaître à une audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Comités
Note marginale :Constitution
27 (1) La Commission d’examen peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.
Note marginale :Président
(2) Elle nomme le président de chaque comité.
Note marginale :Composition
(3) Chaque comité est formé d’un nombre pair de membres, exception faite de son président. La moitié de ceux-ci est nommée en application des alinéas 19(2)a), c) ou d) et l’autre moitié, en application de l’alinéa 19(2)b).
Dispositions générales concernant les commissions
Membres
Note marginale :Vacance en cours de mandat
28 En cas de vacance en cours de mandat du membre d’une commission — autre qu’un membre supplémentaire —, le ministre qui l’a nommé nomme dès que possible un autre membre conformément aux articles 11 ou 19, selon le cas.
Note marginale :Mandat
29 (1) Les membres des commissions — y compris les présidents et les membres nommés en cas de vacance — occupent leur charge pour une période de trois ans.
Note marginale :Suppléants et membres supplémentaires
(2) Toutefois, les suppléants et les membres supplémentaires occupent leur charge pour une période maximale de trois ans.
Note marginale :Reconduction
(3) Le mandat de tout membre peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Serment professionnel
30 Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres des commissions prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l’annexe 1.
Note marginale :Rémunération et frais
31 (1) Les membres des commissions touchent une juste rémunération fixée par le ministre fédéral pour l’exercice de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
(2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Révocation
32 Le ministre qui a nommé le membre d’une commission peut le révoquer pour un motif valable. S’agissant d’une nomination qu’il a faite sur la recommandation du ministre territorial ou de l’organisation inuite désignée, le ministre fédéral, avant de procéder à la révocation, consulte l’auteur de la recommandation.
Personnel
Note marginale :Engagement et rémunération
33 (1) Les commissions peuvent s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de leurs activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
(2) Les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Conflits d’intérêts
Note marginale :Membres
34 (1) Est incompétent pour participer à la prise d’une décision le membre d’une commission qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’affaire en cause.
Note marginale :Personnel
(2) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard de l’affaire en cause le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Note marginale :Statut d’Inuit
(3) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Note marginale :Lignes directrices
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 228(1)a) et des règles établies par le Conseil du Trésor, les commissions peuvent établir des lignes directrices en matière de conflits d’intérêts applicables à leurs membres et aux personnes visées au paragraphe (2).
Statut et pouvoirs généraux
Note marginale :Statut
35 (1) Les commissions sont des organismes publics.
Note marginale :Biens et contrats
(2) Pour l’exercice de ses activités, chaque commission peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.
Note marginale :Action en justice
(3) À l’égard de ses droits et obligations, chaque commission peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était une personne morale.
Siège
Note marginale :Région du Nunavut
36 Le siège de chaque commission est fixé dans la région du Nunavut.
Langues
Note marginale :Activités des commissions
37 (1) Chaque commission exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre fédéral, et, chaque fois qu’un de ses membres en fait la demande, en inuktitut.
Note marginale :Audiences et examens publics
(2) En outre, dans le cadre des audiences publiques de chaque commission et des examens publics de la Commission d’aménagement, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.
Note marginale :Membres
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.
Note marginale :Témoins
(4) Il incombe à chaque commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Règlements administratifs et règles
Note marginale :Publication préalable
38 (1) Au moins soixante jours avant la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission en cause en donne avis par :
a) la publication du projet de règlement administratif ou de règle dans son site Internet;
b) la publication dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée d’un avis indiquant les modalités de consultation du projet;
c) l’envoi d’un exemplaire du projet au ministre fédéral, au ministre territorial, à l’organisation inuite désignée et au conseil de chaque municipalité située dans la région désignée.
Note marginale :Commentaires
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés, y compris toute personne morale ou autre organisation, à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs commentaires à l’égard du projet.
Note marginale :Réaction aux commentaires
(3) Le règlement administratif ne peut être pris ni la règle établie tant que la commission n’a pas répondu aux commentaires reçus dans le délai prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règlement administratif ou de règle qui a été modifié à la suite de commentaires.
Note marginale :Avis
(5) Dès que possible après la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission publie dans son site Internet et dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée ainsi que dans la Gazette du Canada un avis à cet effet qui indique en outre que le règlement administratif ou la règle a été versé dans le registre public visé aux articles 201 ou 202, selon le cas.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
39 (1) Chaque commission établit annuellement un budget pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral.
Note marginale :Documents comptables
(2) Elle tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
Note marginale :États financiers consolidés
(3) Après la fin de l’exercice, elle établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre fédéral, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.
Note marginale :Vérification
(4) Les comptes, états financiers et opérations financières de la commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celle-ci et, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Le rapport écrit du vérificateur de la commission et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à la commission et au ministre fédéral.
- 2013, ch. 14, art. 2 « 39 »
- 2017, ch. 26, art. 62
PARTIE 2Aménagement du territoire
Définition
Note marginale :Définition de terres
40 Dans la présente partie, sont assimilées aux terres les terres qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières, les eaux et les ressources, y compris les ressources fauniques.
- Date de modification :