Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)
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PARTIE 3Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (suite)
Examen approfondi (suite)
Commission d’examen (suite)
Note marginale :Réexamen des conditions : Commission d’examen
112 (1) La Commission d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’organisation inuite désignée, du promoteur ou de tout intéressé, réexaminer les conditions prévues dans le certificat qu’elle a délivré si, selon le cas :
a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;
b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet est très différent de celui qui était alors prévu;
c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.
Note marginale :Initiative ministérielle
(2) Elle réexamine également les conditions dans le cas où le ministre compétent parvient à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Avis
(3) Elle avise par écrit le ministre compétent de tout réexamen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout réexamen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Modalités du réexamen
(4) Elle fixe les modalités du réexamen qu’elle estime indiquées dans les circonstances.
Note marginale :Rapport
(5) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin du réexamen des conditions, elle présente au ministre compétent un rapport écrit faisant état :
a) de son évaluation des conditions en vigueur;
b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Note marginale :Décision ministérielle
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée en application de l’article 108 ou parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(7) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (6), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Note marginale :Prorogation du délai
(8) Il peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (6) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur de la prorogation.
Note marginale :Avis ministériel
(9) Il avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des paragraphes (6) et (7).
Note marginale :Certificat modifié
(10) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Note marginale :Lieu géographique des répercussions
113 Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 101 à 112.
Note marginale :Échéancier
114 Le ministre compétent peut indiquer à la Commission d’examen quels examens approfondis ou réexamens de conditions ont la priorité et lui proposer, pour chacun de ceux-ci, un échéancier acceptable.
Commission fédérale d’évaluation environnementale
Note marginale :Constitution
115 (1) Après avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(i), le ministre de l’Environnement constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale dont il nomme les membres, y compris le président.
Note marginale :Composition
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :
a) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation du ministre territorial;
b) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1).
Note marginale :Impartialité et compétences
(3) Le ministre de l’Environnement nomme les membres en choisissant des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances particulières ou de l’expérience voulues touchant les répercussions prévues du projet sur les plans technique, environnemental et social.
Note marginale :Statut d’Inuit
(4) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Note marginale :Précision
(5) Le seul fait d’être membre de la Commission d’examen n’empêche pas l’intéressé d’être nommé membre de la commission.
Note marginale :Objectifs principaux
116 (1) La commission exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :
a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;
b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.
Note marginale :Autres résidents
(2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre de l’alinéa 123(1)c) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).
Note marginale :Mandat
117 Le ministre de l’Environnement fixe, en consultation avec le ministre compétent, le mandat de la commission; il y fait mention des questions et préoccupations visées à l’article 97 et peut en ajouter d’autres, lesquelles devront également être prises en considération par la commission dans le cadre de l’examen approfondi. En outre, il transmet à celle-ci la proposition relative au projet.
Note marginale :Portée du projet
118 (1) Le ministre de l’Environnement détermine la portée du projet en consultation avec le ministre compétent et, ce faisant, il :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Note marginale :Consultation
(2) Toutefois, il ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.
Note marginale :Suspension des travaux
(3) Dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet, la commission ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.
Note marginale :Début de l’examen approfondi
119 La commission effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 118(3), la décision portant que le projet est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.
Note marginale :Énoncé des répercussions : lignes directrices
120 (1) La commission établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.
Note marginale :Contenu de l’énoncé
(3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés au paragraphe 101(3), que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé.
Note marginale :Commentaires : Commission d’examen
(4) La commission transmet à la Commission d’examen une copie de l’ébauche des lignes directrices et celle-ci lui transmet ses commentaires à l’égard de l’ébauche.
Note marginale :Commentaires : ministères et organismes
(5) De plus, elle rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Note marginale :Transmission des lignes directrices
(6) Après avoir obtenu les commentaires de la Commission d’examen et accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires visés au paragraphe (5), elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.
Note marginale :Transmission de l’énoncé
(7) Le promoteur transmet à la commission l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.
Note marginale :Recommandations de la Commission d’examen
(8) Dès que possible après avoir reçu l’énoncé, la commission en transmet une copie à la Commission d’examen afin que celle-ci dispose d’un délai suffisant pour en faire l’analyse et lui faire part de ses préoccupations ou recommandations au plus tard cinq jours avant le début de l’audience publique.
Note marginale :Prise en compte des recommandations
(9) La commission tient compte des préoccupations et recommandations dont la Commission d’examen lui fait part à l’égard de l’énoncé.
Note marginale :Audience publique
121 (1) La commission tient une audience publique au sujet du projet.
Note marginale :Obligation
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Note marginale :Absence de formalisme
(3) Elle favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier :
a) permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;
b) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Note marginale :Organisation inuite désignée
(4) Toute organisation inuite désignée a qualité pour comparaître à l’audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Note marginale :Langues
(5) La commission tient l’audience publique dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre compétent. En outre, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.
Note marginale :Membres
(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.
Note marginale :Témoins
(7) Il incombe à la commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Note marginale :Assignation de témoins et production de documents
(8) Dans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :
a) déposer oralement ou par écrit;
b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.
Note marginale :Pouvoirs de contrainte
(9) Elle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.
Note marginale :Huis clos
(10) Elle peut décider de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :
a) des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;
b) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Note marginale :Non-communication
(11) Les éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (10) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.
Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances
(12) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (8) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
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