Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE 2.1Dispositions particulières — Gendarmerie royale du Canada (suite)

SECTION 1Relations de travail (suite)

Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale (suite)

Note marginale :Immunité

  •  (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.07 et 238.08.

  • Note marginale :Non-assignation

    (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à la Commission ou à une partie dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Protocole d’entente

 Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.07(1) et à leur protection en cas de communication.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Communication de renseignements — autre procédure judiciaire

  •  (1) Ni la Commission ni la partie ne peut être contrainte, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.

  • Note marginale :Application

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Application prévalente

    (3) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Accréditation des agents négociateurs

Note marginale :Droit de demander l’accréditation

  •  (1) Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes. Elle doit alors en faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise sans délai l’employeur de la demande.

  • Note marginale :Conditions d’accréditation

    (2) La Commission peut accorder l’accréditation seulement si elle conclut que l’organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :

    • a) avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres de la GRC;

    • b) ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • c) n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que :

    • a) pour l’application du paragraphe (2), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • b) une demande d’accréditation au titre de l’article 54 ne peut être faite à l’égard des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Définition de l’unité

 Saisie d’une demande d’accréditation conforme au paragraphe 238.13(1), la Commission définit l’unique unité nationale habile à négocier collectivement comme étant le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Réserve

 L’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut solliciter l’accréditation pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Réserve

 Malgré l’article 58, la Commission n’a pas la compétence pour se prononcer sur l’appartenance de tout fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC ou un réserviste à l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Révocation de l’accréditation

Note marginale :Mission ou affiliation

  •  (1) La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant l’unité de négociation définie à l’article 238.14 si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un fonctionnaire de cette unité de négociation, elle conclut que l’organisation syndicale — ou, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, l’une d’elles — n’a plus comme mission principale de représenter des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou qu’elle est affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que :

    • a) pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • b) les circonstances de révocation prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux articles 94 à 100.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Mode de règlement des différends

Note marginale :Arbitrage

 Les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas aux différends entre l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation définie à l’article 238.14. Le mode de règlement de tels différends est l’arbitrage.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Réserves relatives aux dispositions de la convention collective

Note marginale :Réserves

 La convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

  • 2017, ch. 9, art. 33

Services essentiels, conciliation et vote de grève

Note marginale :Non-application des sections 8, 10 et 11 de la partie 1

 Les sections 8, 10 et 11 de la partie 1 ne s’appliquent pas à l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Arbitrage

Note marginale :Décisions arbitrales — facteur additionnel

 Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées à l’article 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus à l’article 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33
  • 2018, ch. 24, art. 26

Note marginale :Limites de la décision arbitrale

  • 2017, ch. 9, art. 33

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

  • a) le serment du secret visé au paragraphe 238.07(5);

  • b) les mesures qui doivent être prises par la Commission ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.07(1) reçus du Commissaire de la GRC dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.

  • 2017, ch. 9, art. 33

SECTION 2Griefs

Griefs individuels

Note marginale :Droit limité de présenter un grief

 Sous réserve des paragraphes 208(2) à (7), le fonctionnaire membre de la GRC a le droit de présenter un grief individuel seulement lorsqu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Droit limité de renvoyer un grief à l’arbitrage

  •  (1) Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer un grief individuel à l’arbitrage seulement si celui-ci porte sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • Note marginale :Approbation requise

    (2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage le grief individuel, il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Grief relatif à l’accessibilité

    (3) Si le grief visé au paragraphe (1) est relatif à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le fonctionnaire membre de la GRC peut seulement le renvoyer à l’arbitrage que s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite de cette contravention.

 

Détails de la page

Date de modification :