Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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PARTIE 2.1Dispositions particulières — Gendarmerie royale du Canada (suite)
SECTION 2Griefs (suite)
Ajournement d’une affaire
Note marginale :Atteinte à une enquête ou poursuite en cours
238.26 (1) Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, l’arbitre de grief ou la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont il est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 s’il est convaincu que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.
Note marginale :Durée maximale de l’ajournement
(2) L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.
- 2017, ch. 9, art. 33
Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale
Note marginale :Opposition à la communication
238.27 (1) Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(3) Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, d’en exiger la communication.
Note marginale :Ancien juge
(4) Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de l’arbitre de grief ou de la Commission, selon le cas, ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.28.
Note marginale :Serment du secret
(5) L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.
Note marginale :Avis de nomination
(6) Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.
Note marginale :Droit d’accès de l’ancien juge
(7) Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).
- 2017, ch. 9, art. 33
Note marginale :Ordonnance portant sur la communication
238.28 (1) Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.27(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.27 à la communication de ces renseignements.
Note marginale :Communication
(2) Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à l’arbitre de grief, à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.
Note marginale :Confirmation du bien-fondé de l’opposition
(3) Dans le cas où l’ancien juge ne rend pas d’ordonnance au titre du paragraphe (1) ou n’ordonne pas la communication au titre du paragraphe (2), il rend une ordonnance confirmant le bien-fondé de l’opposition du Commissaire de la GRC à la communication.
Note marginale :Délai
(4) L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.27(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.
Note marginale :Interdiction
(5) Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.
Note marginale :Caractère définitif de l’ordonnance
(6) L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.
Note marginale :Révision
(7) L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.
- 2017, ch. 9, art. 33
Note marginale :Immunité
238.29 (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.27 et 238.28.
Note marginale :Non-assignation
(2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
- 2017, ch. 9, art. 33
- 2024, ch. 16, art. 57
Note marginale :Utilisation des renseignements
238.3 Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.
- 2017, ch. 9, art. 33
Note marginale :Protocole d’entente
238.31 Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.27(1) et à leur protection en cas de communication.
- 2017, ch. 9, art. 33
Note marginale :Communication de renseignements — autre procédure judiciaire
238.32 (1) Ni l’arbitre de grief ou la Commission, ni la partie ne peut être contraint, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.
Note marginale :Application
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Application prévalente
(3) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
- 2017, ch. 9, art. 33
Rôle unique de l’organisation policière
Note marginale :Considération : organisation policière
238.33 Lors de l’étude d’un grief concernant un fonctionnaire qui est un membre de la GRC ou un réserviste, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tient compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres ou de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.
- 2017, ch. 9, art. 33
Règlements
Note marginale :Règlements
238.34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) le serment du secret visé au paragraphe 238.27(5);
b) les mesures qui doivent être prises par l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.27(1) reçus du Commissaire dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par l’arbitre de grief, la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.
- 2017, ch. 9, art. 33
PARTIE 3Santé et sécurité au travail
Définition
Note marginale :Définition de fonction publique
239 Pour l’application de la présente partie, fonction publique s’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Partie II du Code canadien du travail
Note marginale :Application à la fonction publique
240 La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :
a) en ce qui concerne la terminologie :
(i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
(ii) pour l’application des articles 133 et 134 du Code canadien du travail, Conseil s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
(iii) « convention collective » s’entend au sens du paragraphe 2(1),
(iv) « employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique,
(v) « syndicat » s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe;
b) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 396]
c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 240 »
- 2013, ch. 40, art. 384
- 2017, ch. 9, art. 34 et 57
- 2017, ch. 20, art. 396
PARTIE 4Dispositions générales
Vice de procédure
Note marginale :Vice de forme ou de procédure
241 (1) Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.
Note marginale :Procédure de grief
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’omission de présenter le grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable ne constitue pas un vice de forme ou de procédure.
Limites à l’admissibilité en preuve
Note marginale :Admissibilité en preuve
242 Sauf en cas de poursuite pour parjure :
a) les témoignages que le conseil d’arbitrage recueille et les comptes rendus de ses séances ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada;
b) les rapports des commissions de l’intérêt public ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada, non plus que les témoignages que ces commissions recueillent et les comptes rendus des séances qu’elles tiennent.
Immunité
Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus
243 Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 243 »
- 2013, ch. 40, art. 385
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