Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux [61 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux [265 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
L.C. 1996, ch. 16
Sanctionnée 1996-06-20
Loi constituant le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bien réel fédéral
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)
- immeuble fédéral
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)
- ministère
ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate minister)
- ouvrage public
ouvrage public ou travaux publics Ouvrage ou bien placé sous l’autorité du ministre. (public work)
- société d’État
société d’État S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- 1996, ch. 16, art. 2
- 2001, ch. 4, art. 156
- 2007, ch. 29, art. 151
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
3 (1) Est constitué le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, placé sous l’autorité du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Receveur général
(3) Le ministre fait aussi fonction de receveur général du Canada.
Note marginale :Administrateur général
4 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Note marginale :Sous-receveur général
(2) Le sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fait aussi fonction de sous-receveur général.
Mission du ministère
Note marginale :Organisme de services communs
5 Le ministère est un organisme de services communs pour le gouvernement, sa mission en tant que tel consistant surtout à fournir aux ministères et organismes fédéraux des services destinés à les aider à réaliser leurs programmes.
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Attributions
6 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à :
a) l’acquisition et la fourniture d’articles, d’approvisionnements, d’outillage, d’équipements et autre matériel pour les ministères;
b) l’acquisition et la fourniture de services pour les ministères;
c) la planification et l’organisation des opérations de fourniture des matériels et services requis par les ministères;
d) l’acquisition et la fourniture de services d’imprimerie et d’édition pour les ministères;
e) la construction, l’entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux;
f) la fourniture de locaux et autres installations aux ministères;
g) la planification et la coordination des services de télécommunications pour les ministères et organismes fédéraux;
h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d’architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;
i) la prestation de services de traduction et de services connexes aux ministères et organismes fédéraux.
- 1996, ch. 16, art. 6
- 2001, ch. 4, art. 157
Note marginale :Fonctions
7 (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre :
a) étudie et met sur pied des services en vue d’accroître l’efficacité de l’administration publique fédérale et de favoriser l’intégrité et l’efficience du processus d’impartition des marchés;
b) acquiert du matériel et des services, en conformité avec les règlements pertinents sur les marchés de l’État;
c) planifie et organise la fourniture aux ministères de matériel et de services connexes tels l’établissement de normes générales et particulières, le catalogage, la détermination des caractéristiques globales du matériel et le contrôle de sa qualité, ainsi que la gestion de celui-ci et les activités qui en découlent, notamment son entretien, sa distribution, son entreposage et sa destination;
d) fournit les autres services prescrits par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Utilisation du bois
(1.1) Dans l’élaboration des exigences visant la construction, l’entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, le ministre tient compte de toute réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre et de tout autre avantage pour l’environnement et peut autoriser l’utilisation du bois ou de toute autre chose, notamment de matériel, de produits ou de ressources durables, qui offre pareil avantage.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré l’alinéa (1)c), la gestion, à la différence de l’acquisition, du matériel essentiel à des missions militaires, dans le cas d’approvisionnements exclusivement militaires, ne relève pas du ministre.
- 1996, ch. 16, art. 7
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2023, ch. 27, art. 1
Note marginale :Délégation de pouvoir
8 (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent.
Note marginale :Délégation de pouvoir
(2) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, à l’égard de tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l’administrateur principal du ministère.
Note marginale :Subdélégation
(3) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre.
Note marginale :Subdélégation
(4) L’administateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ou subdéléguées par le ministre compétent.
Note marginale :Définition
(5) Au présent article, administrateur principal s’entend :
a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son sous-ministre;
b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;
c) s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, du premier dirigeant ou de l’administrateur général du ministère ou du titulaire d’un poste équivalent.
- 1996, ch. 16, art. 8
- 2007, ch. 29, art. 152
Note marginale :Pouvoirs soustraits à d’autres autorités
9 Sauf dans la mesure où il les a délégués, le ministre exerce, en matière d’acquisition et de fourniture de matériel pour le compte d’un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Exemption
9.1 L’article 9 ne s’applique pas :
a) à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) au ministère constitué par l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada.
- 2007, ch. 29, art. 153
- 2012, ch. 19, art. 712
Note marginale :Exclusion
9.2 Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’application de l’article 9 :
a) soit tout ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) soit tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent.
- 2007, ch. 29, art. 153
Note marginale :Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
10 (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux situés à l’extérieur du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.
Note marginale :Autres biens
(2) Le ministre peut engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux portant :
a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux;
b) soit sur des ouvrages ou autres biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
c) soit, avec le consentement du propriétaire, sur des immeubles, ouvrages ou autres biens n’appartenant pas à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Précision
(3) L’alinéa (2)c) ne fait pas obstacle à l’application de la Loi sur l’administration des biens saisis.
- 1996, ch. 16, art. 10
- 1999, ch. 31, art. 73(F)
- 2001, ch. 4, art. 158
- 2002, ch. 7, art. 157
Note marginale :Attribution de receveur général
11 En sa qualité de receveur général, le ministre exerce tous les pouvoirs et fonctions liés de droit à cette charge.
Note marginale :Rémunération
12 Le ministre fournit les services administratifs et autres prescrits par le gouverneur en conseil et nécessaires pour assurer la rémunération des personnes employées dans un ministère ou un autre secteur de l’administration publique fédérale.
- 1996, ch. 16, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- Date de modification :