Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
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Loi à jour 2024-10-30
PARTIE 8Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Délais réglementaires
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
105 (1) Il est entendu que le règlement qui prévoit un délai relatif à l’accomplissement d’un acte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande peut traiter différemment les demandes d’enregistrement présentées durant la période de transition et celles présentées après celle-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suspension de la période : Centre
(2) Si le paragraphe 53.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.
Note marginale :Interdiction de communiquer l’issue d’une demande
106 Durant la période de transition, il est interdit à la Banque de communiquer au demandeur l’issue ou l’issue probable de sa demande d’enregistrement, à moins que l’instruction prévue à l’article 40 relativement au demandeur lui soit donnée.
Note marginale :Exception au paragraphe 62(1)
107 Malgré le paragraphe 62(1), la Banque peut rendre public le nom des demandeurs ayant présenté une demande durant la période de transition ainsi que tout renseignement réglementaire relatif à ces demandes.
Note marginale :Non-application de l’article 23
108 À partir de sa date d’entrée en vigueur, l’article 23 ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui présente une demande durant la période de transition jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la Banque avise le fournisseur de son enregistrement au titre du paragraphe 25(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la Banque avise le fournisseur d’un refus de l’enregistrer en application du paragraphe 48(3) ou de l’article 49.
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