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Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Appel avec l’autorisation de la Cour

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.

  • Note marginale :Demandes d’autorisation d’appel

    (2) Les demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a).

  • Note marginale :Appels à l’égard d’infractions

    (3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel.

  • Note marginale :Prorogation du délai d’appel

    (4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3
  • 1990, ch. 8, art. 37

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