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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 8Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives

Disposition transitoire

Note marginale :Article 20 de la Loi sur la protection de la navigation

 Les préavis et les avis donnés conformément à l’article 20 de la Loi sur la protection de la navigation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 138 sont réputés avoir été donnés au titre du paragraphe 38(2).

Modifications connexes

1996, ch. 31Loi sur les océans

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2002, ch.18Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

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Modifications corrélatives

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

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L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation

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 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2019, ch. 28, art. 195]

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

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2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

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2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

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PARTIE 9Examen

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, les dispositions de la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et de l’application de la présente loi et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

PARTIE 10Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 38, 138 et 139, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 38, 138 et 139 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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