Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 2Bâtiments et épaves préoccupants (suite)
Champ d’application
Note marginale :Application
28 Sauf indication contraire, la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et aux épaves qui se trouvent dans les eaux canadiennes et dans la zone économique exclusive du Canada, ainsi qu’à l’égard des autres bâtiments qui se trouvent dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Exclusions
29 La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de moins de 5,5 m de longueur conçus pour être propulsés principalement par la force humaine ou éolienne, y compris ceux qui sont devenus des épaves.
Interdictions
Note marginale :Bâtiment délabré
30 (1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment délabré de le laisser échoué, notamment sur la rive, ancré, mouillé ou amarré au même endroit, ou dans un rayon de trois milles marins de cet endroit ou, si un rayon réglementaire est prévu à cet effet, dans ce rayon de cet endroit, pendant soixante jours consécutifs ou, si un nombre de jours réglementaire est prévu à cet effet, pendant ce nombre de jours consécutifs.
Note marginale :Exception : consentement
(2) Ne contrevient pas au paragraphe (1) le propriétaire du bâtiment qui a obtenu, relativement à chacun des endroits où se trouve le bâtiment pendant la période visée à ce paragraphe, le consentement exprès d’y laisser le bâtiment d’une personne ayant l’autorité de lui donner ce consentement à titre de propriétaire, gestionnaire ou locataire de l’endroit, le fardeau de prouver l’existence de ce consentement incombant au propriétaire de ce bâtiment.
Note marginale :Mesures
(3) Lorsqu’il y a contravention au paragraphe (1), le ministre peut :
a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;
b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;
c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Note marginale :Bâtiment à la dérive
31 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser à la dérive pendant quarante-huit heures sans prendre de mesures pour le sécuriser.
Note marginale :Bâtiment abandonné
32 (1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de l’abandonner.
Note marginale :Présomption d’abandon
(2) Sauf preuve contraire, est présumé avoir abandonné un bâtiment le propriétaire de celui-ci qui le laisse sans surveillance pendant deux ans.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que le propriétaire d’un bâtiment le laisse sans surveillance pendant deux ans pour qu’il y ait contravention au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(4) Le propriétaire d’un bâtiment qui l’abandonne dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :
a) l’abandon est fait en conformité avec un permis canadien, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour l’immersion du bâtiment;
b) l’abandon est fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;
c) l’abandon est temporaire et nécessaire pour éviter des menaces à la vie humaine;
d) le bâtiment est une épave, au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, et son propriétaire se conforme à la partie 1.
Note marginale :Bâtiment devenant une épave
33 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser devenir une épave par suite d’un manque d’entretien.
Note marginale :Faire sombrer ou échouer un bâtiment
34 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire sombrer ou échouer sciemment, notamment sur la rive.
Note marginale :Exception
(2) Le responsable d’un bâtiment qui le fait sombrer ou échouer, notamment sur la rive, dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :
a) il le fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;
b) s’agissant d’un responsable qui fait sombrer un bâtiment, il le fait en conformité avec un permis canadien, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour l’immersion du bâtiment;
c) s’agissant d’un responsable qui fait échouer un bâtiment, notamment sur la rive, il le fait pour éviter des menaces à la vie humaine.
Note marginale :Disposition
35 Le ministre peut disposer, notamment par aliénation ou destruction, d’un bâtiment abandonné.
Prise de mesures
Note marginale :Pouvoirs généraux du ministre des Pêches et des Océans
36 Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger :
a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un de ceux-ci;
b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger;
c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Note marginale :Pouvoir relatif au bâtiment délabré
37 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un port inscrit, au sens de l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, ou situé dans un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant de ce ministre, ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu du port inscrit ou de ce lieu, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.
Note marginale :Pouvoir relatif au bâtiment délabré
(2) Le ministre peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un port public ou dans des installations portuaires publiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada, ou situé en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, autre qu’un port inscrit ou un lieu visé au paragraphe (1), ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu de ce lieu, de ce port public ou de ces installations portuaires publiques, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.
Note marginale :Non-respect de l’ordre
(3) Si les mesures exigées en application des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas prises conformément aux instructions données, le ministre qui a donné l’ordre peut :
a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;
b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;
c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Note marginale :Représentant autorisé ou propriétaire inconnu ou introuvable
(4) Si le représentant autorisé, ou, en son absence, le propriétaire, est inconnu ou introuvable, le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre, selon le cas, peut prendre les mesures visées aux alinéas (3)a) à c).
Note marginale :Autorisation de prendre possession
38 (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, autoriser aux fins qu’il précise toute personne à prendre possession, au profit de cette personne ou à celui du public, de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une autre chose qui est une épave, a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou a été abandonné dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre ne peut autoriser en application du paragraphe (1) une personne à prendre possession de tout ou partie du bâtiment ou de l’autre chose que si celle-ci a donné un préavis de trente jours, selon les modalités prévues par le ministre, de son intention d’en prendre possession au propriétaire du bâtiment ou de l’autre chose ou, si ce propriétaire est inconnu ou introuvable, au public.
Note marginale :Consentement non nécessaire
(3) La personne autorisée en application du paragraphe (1) à prendre possession d’un bâtiment n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire de ce bâtiment pour l’immatriculer ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre
Note marginale :Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre
39 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en application de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), que dans les cas suivants :
a) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date à laquelle l’avis de son intention de procéder à la disposition a été donné :
(i) au public,
(ii) au représentant autorisé du bâtiment ou, en son absence, au propriétaire de celui-ci, s’il est connu,
(iii) au propriétaire de l’épave ou du contenu, s’il est connu,
(iv) au détenteur d’une hypothèque sur le bâtiment inscrit au registre dans lequel le bâtiment est immatriculé,
(v) au détenteur d’un privilège maritime, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le bâtiment, s’il est connu,
(vi) au détenteur d’un privilège, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le contenu, s’il est connu;
b) le bâtiment, l’épave ou le contenu, selon le cas, est selon lui susceptible de se détériorer rapidement;
c) s’agissant du ministre des Pêches et des Océans, il en dispose en application de l’alinéa 36a) et estime qu’une disposition dans un délai de moins de trente jours est nécessaire pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger.
Note marginale :Risques et frais associés à la disposition
40 La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu de l’un ou de l’autre.
Note marginale :Affectation du produit de la disposition
41 Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, effectuée en application de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures visées au paragraphe 30(3), aux articles 35 ou 36 ou aux paragraphes 37(3) ou (4), et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment, l’épave ou le contenu, le reste étant soit remis au propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées, retenu par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, jusqu’au règlement de l’affaire.
Note marginale :Directives de la Cour fédérale
42 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application de l’article 41.
Note marginale :Titre libre
43 Lorsqu’il dispose, notamment par aliénation, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en vertu de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.
Indemnisation et responsabilité
Note marginale :Indemnisation
44 Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), à l’exception :
a) du propriétaire qui a contrevenu au paragraphe 30(1);
b) du représentant autorisé ou du propriétaire à qui un ordre a été donné en vertu des paragraphes 37(1) ou (2);
c) du bâtiment ou de l’épave à l’égard duquel des mesures ont été prises en application de l’article 36 ou des paragraphes 37(3) ou (4), ainsi que du responsable de ce bâtiment ou de cette épave.
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