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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Transaction et procès-verbal (suite)

Note marginale :Remise de la garantie

 La garantie remise par le contrevenant au titre de l’alinéa 91(1)a) lui est remise :

  • a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 94(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 95(6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports en vertu du paragraphe 98(3) conclut que la transaction a été exécutée.

Note marginale :Option découlant du procès-verbal

  •  (1) Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 91(1)b) est tenu :

    • a) soit de payer le montant de la pénalité infligée;

    • b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Paiement ou aucune requête

    (2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

    • a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

    • b) le paiement du montant de la pénalité infligée.

  • Note marginale :Audience

    (3) Le Tribunal d’appel des transports, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

  • Note marginale :Déroulement

    (4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision. S’il décide :

    • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 98, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

    • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 90(4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 109b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le ministre ou le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 95(6) ou 97(6), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (3) Après audition des parties, le comité du Tribunal d’appel des transports peut :

    • a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 95(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

    • b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 97(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 90(4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 109b), substituer sa propre décision à celle en cause.

    Sans délai après avoir pris sa décision, il informe le contrevenant et le ministre de sa décision et du délai imparti pour effectuer le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal d’appel des transports.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

    • a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe 97(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 91(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;

    • b) sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe 95(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 94(1), à compter la date de la signification de l’avis;

    • c) le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports dans le cadre de la requête prévue aux articles 97 ou 98, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;

    • d) le montant des frais visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité relative au recouvrement

    (3) La personne ou le bâtiment tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre ou le Tribunal d’appel des transports, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 99(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

Note marginale :Preuve d’une violation par un bâtiment

 Il suffit, pour établir la violation commise par un bâtiment, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.

Note marginale :Coauteur d’une violation par un bâtiment

  •  (1) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi aux termes des articles 91 à 100.

  • Note marginale :Coauteur d’une violation par une personne morale

    (2) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 91 à 100.

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ordre donné à un bâtiment

 En cas de violation pour avoir contrevenu à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment :

  • a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

Note marginale :Prescription

 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Note marginale :Certificat

 Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 105 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Registre public

Note marginale :Procès-verbaux et avis de défaut

 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions conclues en application de l’alinéa 91(1)a), le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.

Note marginale :Radiation des mentions

  •  (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Notification

    (2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (4) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.

  • Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience

    (5) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (8) Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (9) Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (10) Le comité du Tribunal d’appel des transports peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Pour l’application des articles 90 à 106, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

  • a) en plus des violations prévues aux paragraphes 90(1) et (2), désigner comme violation la contravention :

    • (i) à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,

    • (ii) à tout ordre donné en application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

  • b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu aux paragraphes 90(4) ou (5);

  • c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en application de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;

  • d) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • e) régir les personnes pouvant demander une révision au nom de tout bâtiment qui aurait commis une violation.

 

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