Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
L.C. 2019, ch. 1
Sanctionnée 2019-02-28
Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bâtiment
bâtiment Sauf à la partie 1, tout genre de navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est en cours de construction, de réaffectation ou de démantèlement. La présente définition vise aussi les objets flottants que les règlements désignent comme des bâtiments. (vessel)
- bâtiment canadien
bâtiment canadien Sauf à la partie 1, bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit dans un État étranger ou qui ne fait pas l’objet d’un permis dans un tel État. (Canadian vessel)
- capitaine
capitaine S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (master)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal d’appel des transports. (French version only)
- Convention sur l’enlèvement des épaves
Convention sur l’enlèvement des épaves La Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007, signée à Nairobi le 18 mai 2007, et dont le texte figure à l’annexe 1. (Wreck Removal Convention)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
- ministre
ministre Sous réserve de l’article 89, le ministre des Transports. (Minister)
- personne
personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une organisation non dotée de la personnalité morale, d’une association ou d’une fiducie. (person)
- propriétaire
propriétaire Sauf à la partie 1, toute personne qui, à l’égard d’un bâtiment :
a) soit est un propriétaire au nom duquel le bâtiment est immatriculé;
b) soit est titulaire d’un permis d’embarcation de plaisance;
c) soit jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits d’un propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du bâtiment. (owner)
- représentant autorisé
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- responsable
responsable À l’égard d’un bâtiment ou d’une épave, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé de celui-ci ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi. (person in charge)
- Tribunal d’appel des transports
Tribunal d’appel des transports Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Transportation Appeal Tribunal)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet de la loi
4 La présente loi a pour objet de favoriser la protection du public, de l’environnement, notamment les côtes et les rivages, et des infrastructures, et ce, entre autres, en réglementant les épaves et les bâtiments qui présentent un danger, en interdisant l’abandon de bâtiments et en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux propriétaires relativement à leurs bâtiments.
Champ d’application
Note marginale :Exclusions
5 (1) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de l’alinéa 130(1)c) ou du paragraphe 131(1) et malgré le paragraphe (3), la présente loi ne s’applique pas à l’égard des bâtiments et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ou placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.
Note marginale :Exclusions
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) les bâtiments qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à un État étranger, ou qui sont exploités par l’un de ceux-ci, lorsqu’ils sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;
b) les bâtiments qui sont situés sur un emplacement de forage en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou qui ont dérivé de cet emplacement en raison d’un accident ou d’un incident.
Note marginale :Exclusion
(3) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique pas à l’égard des épaves considérées comme ayant une valeur patrimoniale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Attributions des ministres
Note marginale :Accord ou arrangement
6 (1) Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements pour l’application de la présente loi et autoriser toute personne, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement, à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi, autres que le pouvoir de prendre un arrêté au titre de l’article 11, que précise l’accord ou l’arrangement.
Note marginale :Lignes directrices
(2) Le ministre peut établir des lignes directrices relativement à l’application de la présente loi.
- 2019, ch. 1, art. 6
- 2023, ch. 26, art. 429(A)
Note marginale :Délégation du ministre
7 (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Délégation du ministre des Pêches et des Océans
(2) Le ministre des Pêches et des Océans peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre.
Note marginale :Obligation de consulter du ministre des Pêches et des Océans
8 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans peut établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, et, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu, dans la mesure du possible, de consulter le ministre.
Note marginale :Questions
(2) La consultation du ministre prévue au paragraphe (1) touche notamment :
a) à tout plan de sauvetage envisagé;
b) si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas :
(i) la navigation,
(ii) un port public ou des installations portuaires publiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada,
(iii) les infrastructures de transport de compétence fédérale.
Note marginale :Obligation de consulter du ministre
9 (1) Pour l’application de la présente loi, lorsque, au titre du paragraphe 7(2), le ministre des Pêches et des Océans délègue au ministre le pouvoir d’établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, le ministre, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu dans la mesure du possible de consulter le ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Questions
(2) La consultation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe (1) touche notamment, si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas :
a) l’environnement;
b) la faune aquatique ou son habitat ou ses écosystèmes;
c) les pêches et l’aquaculture;
d) les ports inscrits, au sens de l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance.
Note marginale :Défaut de se conformer à l’obligation
10 Le défaut de se conformer à l’obligation de consulter prévue aux articles 8 ou 9 ne porte pas atteinte à la validité de la décision.
Note marginale :Exclusion
11 S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées, exclure tout bâtiment ou toute épave qu’il précise de l’application de tout ou partie de la présente loi.
Note marginale :Refus de délivrer ou de renouveler, suspension ou annulation
12 (1) Le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent refuser de délivrer ou de renouveler tout document — notamment un permis, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de cette loi, ou le suspendre ou l’annuler, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :
a) a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;
b) n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;
c) n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22, de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 ou 36 ou du paragraphe 37(3).
Note marginale :Personne morale
(2) Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :
a) a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;
b) n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;
c) n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22, de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 ou 36 ou du paragraphe 37(3).
Communication d’information
Note marginale :Communication par le ministre et le ministre des Pêches et des Océans
13 (1) Le ministre et le ministre des Pêches et des Océans peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les ports de pêche ou de plaisance, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi maritime du Canada ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou la communiquer à un agent de l’autorité ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Communication par un agent de l’autorité et des personnes autorisées
(2) Un agent de l’autorité et toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, ou la communiquer au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.
- 2019, ch. 1, art. 13
- 2019, ch. 28, art. 195
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