Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)
Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux (suite)
Note marginale :Assistance
87 Le propriétaire du lieu dans lequel entre le ministre des Pêches et des Océans en vertu du paragraphe 67(1) ou l’agent de l’autorité en vertu du paragraphe 74(1), le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité, selon le cas, toute l’assistance qu’il peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut raisonnablement exiger.
Entrave
Note marginale :Entrave
88 Lorsque le ministre, le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment en fournir à la personne agissant au nom ou sur l’ordre de l’un de ceux-ci, ou de sciemment entraver l’action de l’un de ceux-ci.
Sanctions administratives pécuniaires
Définition
Note marginale :Définition de ministre
89 Aux articles 90 à 106, ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :
a) du ministre des Pêches et des Océans, pour toute violation relative à une contravention :
(i) au paragraphe 19(1) ou à l’article 20,
(ii) à un ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), de l’alinéa 36c), du paragraphe 37(1), des alinéas 67(2)e), k) ou m) ou des paragraphes 67(3) ou (4);
b) du ministre qui a donné l’ordre en vertu de l’alinéa 37(3)c), pour toute violation relative à une contravention à cet ordre.
Transaction et procès-verbal
Note marginale :Violation — personne
90 (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient :
a) aux paragraphes 30(1) ou 32(1), à l’article 33 ou au paragraphe 34(1);
b) au paragraphe 19(1), aux articles 20 ou 31 ou aux paragraphes 58(1) ou (3), 60(1) ou 82(7) ou (8);
c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), des alinéas 30(3)c) ou 36c) ou des paragraphes 37(1) ou (2);
d) à un ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c), 58(4)b), 67(2)e), k) ou m), (3)a) ou (4)b), 74(2)e), k) ou m) ou (3)a) ou 84(1)b);
e) à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109a).
Note marginale :Violation — bâtiment
(2) Commet une violation et s’expose à une pénalité le bâtiment qui contrevient :
a) à un ordre donné en vertu des alinéas 30(3)c) ou 36c);
b) à un ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c) ou 67(3)b), du paragraphe 67(4), de l’alinéa 74(3)b) ou du paragraphe 74(4);
c) à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109a).
Note marginale :Violation continue
(3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Sanction
(4) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)a) ou c) ou (2)a) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 250 000 $.
Note marginale :Sanction
(5) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)b), d) ou e) ou (2)b) ou c) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 25 000 $.
Note marginale :But de la pénalité
(6) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Précision
(7) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(8) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes
(9) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention au paragraphe 34(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — bâtiments
(10) Aucun bâtiment ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
91 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il est convaincu que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.
Note marginale :Description abrégée
(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
Note marginale :Commission de la violation
92 (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 91(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Requête en révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 94(1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 97(1)b).
Note marginale :Avis d’exécution
93 S’il convaincu que le contrevenant a exécuté la transaction au titre de l’alinéa 91(1)a), le ministre veille à ce qu’il en soit avisé. Sur signification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre le contrevenant pour la même violation;
b) toute garantie remise au titre de l’alinéa 91(1)a) est remise au contrevenant.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
94 (1) S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au titre de l’alinéa 91(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports conclut au titre des articles 95 ou 98 respectivement que la transaction a été exécutée :
a) soit il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) soit la garantie remise au titre de l’alinéa 91(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Note marginale :Méthodes de signification
94.1 (1) Le procès-verbal visé à l’article 91 et les avis visés aux articles 93, 94 et 108 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :
a) dans le cas d’une personne physique :
(i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;
b) dans le cas d’une autre personne :
(i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;
c) dans le cas d’un bâtiment :
(i) par remise d’une copie au capitaine ou à la personne physique qui semble être responsable du bâtiment,
(ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le bâtiment,
(iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du bâtiment, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,
(iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au bâtiment, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un bâtiment;
b) un certificat de signification signé par la personne qui signifie le procès-verbal ou l’avis et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été signifié le procès-verbal ou l’avis, ou le nom du bâtiment auquel celui-ci a été signifié, ainsi que le moyen et la date de la signification;
c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :
a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.
Note marginale :Requête en révision
95 (1) Le contrevenant à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 94(1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience
(2) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(5) Malgré les paragraphes 90(9) et (10), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Note marginale :Décision du conseiller
(6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre.
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