Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon et bureaux désignés (suite)

Règles et règlements administratifs (suite)

Note marginale :Publication des projets de règles

  •  (1) Au moins soixante jours avant l’établissement de règles, l’Office ou le bureau désigné, selon le cas, en donne avis dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in. L’avis invite toute personne à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication, ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis dans le cas des projets de règles modifiés uniquement par suite d’observations présentées à l’Office ou au bureau désigné.

  • Note marginale :Publication des règles

    (3) Le texte définitif des règles est publié dans la Gazette du Canada dès leur établissement.

Note marginale :Règlements administratifs : Office

 L’Office peut, par règlement administratif :

  • a) régir la conduite et la gestion de ses affaires internes;

  • b) établir, pour la révocation des membres visée au paragraphe 11(1), des motifs autres que ceux du droit commun;

  • c) régir l’exercice des fonctions d’un membre pour l’application des paragraphes 10(4) et 11(4).

  • 2003, ch. 7, art. 35
  • 2015, ch. 19, art. 8

Note marginale :Règlements administratifs : bureaux désignés

  •  (1) L’Office peut prendre des règlements administratifs en matière de conduite et de gestion des affaires internes des bureaux désignés.

  • Note marginale :Collaboration

    (2) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration de ces règlements administratifs.

  • Note marginale :Règlements administratifs : bureaux désignés

    (3) Tout bureau désigné peut se doter de ses propres règlements administratifs en la matière, mais les dispositions des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent en cas d’incompatibilité.

Note marginale :Mesures d’atténuation types

  •  (1) Le bureau désigné peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables à des catégories de projets de développement ou aux projets d’une région donnée.

  • Note marginale :Mesures types : comité de direction

    (2) Le comité de direction peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables soit à des catégories de projets de développement ou d’ouvrages, soit aux projets ou aux ouvrages d’une région donnée.

  • Note marginale :Participation du public

    (3) Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus de favoriser la participation du public à l’élaboration de ces mesures d’atténuation types.

  • Note marginale :Conflit

    (4) Sauf disposition contraire des règles, les mesures d’atténuation types élaborées par le comité de direction l’emportent sur les mesures d’atténuation types incompatibles élaborées par le bureau désigné.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles et aux règlements administratifs de l’Office ou des bureaux désignés.

Obligation générale

Note marginale :Connaissances traditionnelles et autres

 Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information scientifique ou autre qui leur sont communiquées ou qu’ils obtiennent conformément à la présente loi.

PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites

Dispositions générales sur le processus

Note marginale :Fiabilité

 L’Office, les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints veillent à éviter le double emploi dans le cadre du processus d’évaluation et donnent aux participants des assurances, autant que faire se peut, en ce qui touche la procédure, notamment l’information à fournir, les délais et les frais.

Note marginale :Célérité

 Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints effectuent l’évaluation d’un projet, d’un ouvrage ou d’un plan avec célérité.

Note marginale :Prise en compte de certains points

  •  (1) Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints tiennent compte des points ci-après dans l’évaluation d’un projet de développement ou d’un ouvrage :

    • a) les raisons d’être du projet ou de l’ouvrage;

    • b) toutes les étapes du projet ou de l’ouvrage;

    • c) l’importance des effets — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, notamment ceux découlant d’accidents ou de défaillances;

    • d) l’importance des effets cumulatifs négatifs — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsqu’il est combiné soit à d’autres projets ayant fait l’objet d’une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités — dont la réalisation est terminée, en cours ou probable — au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • d.1) les études ou les recherches entreprises en vertu du paragraphe 112(1) qui se rapportent au projet ou à l’ouvrage;

    • d.2) la nécessité de prendre des mesures de contrôle;

    • e) les solutions de rechange soit au projet ou à l’ouvrage lui-même, soit à ses modalités de réalisation ou d’exploitation, susceptibles d’éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

    • f) les mesures d’atténuation et d’indemnisation indiquées dans les circonstances;

    • g) la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l’environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;

    • g.1) les intérêts des premières nations;

    • h) les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;

    • i) les éléments indiqués par le décisionnaire compétent;

    • j) les éléments précisés par règlement.

  • Note marginale :Autres activités à prendre en compte

    (2) Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte de la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l’ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.

  • Note marginale :Activité potentielle d’un tiers

    (2.1) Si le promoteur d’un projet de développement ou d’un ouvrage portant sur la planification d’activités relatives à la récolte de bois est une autorité publique ou une première nation, le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint tiennent également compte de toute activité potentielle d’un tiers qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes des articles 47 ou 48.

  • Note marginale :Prise en compte

    (3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans leurs évaluations, des mesures d’atténuation types applicables soit à la catégorie dont fait partie le projet de développement ou l’ouvrage, soit à la région de réalisation ou d’exploitation, que ces mesures soient conçues par le bureau désigné ou par le comité de direction.

  • Note marginale :Autres points pertinents

    (4) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent en outre tenir compte de tout point qu’ils jugent pertinent.

  • 2003, ch. 7, art. 42
  • 2015, ch. 19, art. 9

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  •  (1) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint saisis d’un projet de développement peuvent, avant la fin de l’évaluation, exiger de son promoteur la communication des renseignements supplémentaires qu’ils estiment nécessaires.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Si le promoteur omet de fournir les renseignements supplémentaires ainsi exigés dans les délais précisés par les règles, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. En cas de suspension, ceux-ci rendent les motifs de leur décision publics.

  • Note marginale :Fin de l’évaluation

    (3) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements supplémentaires dans les deux ans suivant la date où ils ont été exigés, sauf si l’Office a prolongé ce délai.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) L’Office peut prolonger le délai prévu au paragraphe (3) pour une période d’au plus un an.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le promoteur peut soumettre une nouvelle proposition relativement au projet de développement conformément à l’article 50.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (6) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint chargé de l’évaluation du projet de développement visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation antérieurs effectués au titre de la présente loi à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

  • 2003, ch. 7, art. 43
  • 2015, ch. 19, art. 10

Note marginale :Plan d’aménagement régional

  •  (1) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, durant l’évaluation d’un projet de développement devant être réalisé dans une région assujettie, en vertu d’un accord définitif, à un plan d’aménagement régional, de demander à l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec cet accord de les conseiller quant à la conformité du projet avec ce plan. Ils sont soustraits à cette obligation si une telle demande a déjà été présentée à l’égard du projet.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) Si l’office d’aménagement les avise, avant la fin de l’évaluation, que le projet n’est pas conforme au plan d’aménagement régional, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint doivent tenir compte du plan et inviter l’office à leur présenter des observations sur le sujet.

  • Note marginale :Conditions recommandées

    (3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, dans la mesure du possible, d’assortir toute recommandation visant à permettre la réalisation du projet de conditions assurant sa conformité avec le plan d’aménagement.

Note marginale :Plan d’aménagement en cours d’établissement

  •  (1) Une fois informés par l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec un accord définitif qu’un plan d’aménagement régional visant — même en partie — une circonscription est en cours d’établissement conformément à cet accord, le bureau désigné compétent et le comité de direction sont tenus de communiquer à l’office d’aménagement tous les renseignements dont ils disposent relativement aux projets de développement devant être réalisés dans la région en question et faisant l’objet d’une évaluation.

  • Note marginale :Invitation

    (2) Ils sont aussi tenus d’inviter l’office d’aménagement à leur présenter, avant la fin de l’examen ou de la préétude, selon le cas, ses observations au sujet du plan. Le comité de direction peut aussi inviter l’office à faire cette présentation devant le comité restreint qui procède à l’étude du projet de développement.

Note marginale :Participation des intéressés

 Sous réserve des paragraphes 60(4), 95(4) et 103(4), le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus de permettre la participation des intéressés et du public aux évaluations et de donner avis public des occasions offertes à cette fin.

Délais

Note marginale :Mandat et validité des actes

 Le défaut du ministre fédéral, du ministre de l’Environnement, du ministre territorial, de l’Office, d’un décisionnaire, d’un bureau désigné, d’un comité de direction, d’un comité restreint ou d’un comité mixte d’exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.

  • 2015, ch. 19, art. 11

Activités visées

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir la liste des activités qui pourraient être assujetties à l’évaluation; il peut aussi prévoir des exceptions à celles-ci.

  • Note marginale :Assujettissement

    (2) Est assujettie à l’évaluation toute activité qui pourrait l’être aux termes des règlements, qui ne fait pas l’objet d’une exception réglementaire, qui doit être exercée au Yukon et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur;

    • b) une autorité territoriale, une municipalité, un organisme administratif autonome territorial ou une première nation en est le promoteur, dans les cas où la délivrance d’une autorisation ou l’attribution de droits fonciers serait nécessaire à son exercice si le promoteur était un particulier;

    • c) l’autorisation d’une autorité publique, d’un organisme administratif autonome, d’une municipalité ou d’une première nation, ou l’attribution, par ceux-ci, de droits fonciers est nécessaire à son exercice;

    • d) l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice.

  • 2003, ch. 7, art. 47
  • 2015, ch. 19, art. 12
 

Date de modification :