Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
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PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites (suite)
Activités visées (suite)
Note marginale :Déclaration
48 (1) Est assujettie à l’évaluation l’activité exceptée en vertu du paragraphe 47(1) qui fait l’objet d’une déclaration à cet effet — dans les cas visés aux paragraphes (3) ou (4) — de la part :
a) d’une autorité fédérale, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une autorisation ou des droits fonciers nécessaires à son exercice;
b) du ministre fédéral, dans le cas où soit l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice, soit un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;
c) du ministre territorial, dans le cas où une autorité territoriale, un organisme administratif autonome territorial ou une municipalité en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;
d) d’une première nation, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits.
Note marginale :Agrément
(2) Toute déclaration doit recevoir l’agrément de quiconque est autorisé à la faire relativement à l’activité en cause.
Note marginale :Effets négatifs
(3) La déclaration peut être faite dans les cas où, de l’avis du déclarant, l’activité visée :
a) soit est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) soit, lorsqu’elle est combinée à des projets de développement ayant fait l’objet d’une proposition en vertu du paragraphe 50(1) ou à d’autres activités — même projetées ou complétées — , au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, qui ont été portées à sa connaissance, risque de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Lieu de réalisation
(4) La déclaration peut en outre être faite dans les cas où l’activité visée doit être exercée dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) une région qui contient une ressource patrimoniale — autre qu’un document — ou en constitue une et qui, de ce fait, fait l’objet soit d’un régime de protection en vertu d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation, soit d’une recommandation en ce sens dans un plan d’aménagement régional applicable en vertu d’un accord définitif;
b) une zone spéciale de gestion dont fait mention un accord définitif ou dont l’établissement est prévu par celui-ci;
c) une région où des espèces animales ou végétales rares, menacées, en voie de disparition ou en péril — aux termes d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation — ont leur habitat.
- 2003, ch. 7, art. 48
- 2015, ch. 19, art. 13
Note marginale :Activités soustraites à l’évaluation
49 (1) Est soustraite à l’évaluation, par dérogation aux articles 47 et 48, l’activité qui est exercée soit en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence, soit en réaction à une situation d’urgence nécessitant qu’elle soit exercée sans délai pour la protection des biens ou de l’environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.
Note marginale :Rapport
(2) Quiconque exerce cette activité fait parvenir au bureau désigné de toute circonscription où a eu lieu l’exercice, dans les meilleurs délais suivant la fin de l’activité, un rapport indiquant sa nature, son envergure et sa durée et décrivant les travaux de remise en état effectués dans les régions touchées.
49.1 [Abrogé, 2017, ch. 34, art. 2]
Saisine
Note marginale :Propositions
50 (1) Le promoteur d’un projet de développement soumet une proposition, s’il s’agit d’un projet visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 122c), au comité de direction ou, dans les autres cas, au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé, sous réserve des règles établies en vertu de l’alinéa 31(2)d).
Note marginale :Points importants
(2) Le promoteur fait état, dans sa proposition, des mesures d’atténuation appropriées et tient compte des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il soumet sa proposition au bureau désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et aux alinéas 42(1)g) à h) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il la soumet au comité de direction.
Note marginale :Consultation
(3) La proposition ne peut être soumise au comité de direction qu’après consultation, par le promoteur, des premières nations sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou sur la vie socioéconomique, ainsi que des résidents des localités où le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir de tels effets.
Note marginale :Notification
(4) Le comité de direction notifie au ministre de l’Environnement toute proposition qui lui est soumise visant un projet de développement relevant d’un décisionnaire fédéral.
- 2003, ch. 7, art. 50
- 2015, ch. 19, art. 15
Note marginale :Portée de l’évaluation
51 Le bureau désigné ou le comité de direction détermine l’envergure du projet de développement qui fait l’objet de l’évaluation. Ce faisant, il étend la portée de l’évaluation à toute activité, outre les activités mentionnées dans la proposition, qui sera vraisemblablement exercée en rapport avec celles-ci et leur est suffisamment liée pour faire partie du projet.
Note marginale :Projets de développement liés
52 Le bureau désigné ou le comité de direction, s’il estime que plusieurs projets de développement à l’égard desquels il reçoit des propositions sont suffisamment liés pour faire partie d’une même activité ou si tous les décisionnaires compétents l’ont avisé qu’ils les estiment ainsi liés, les évalue comme s’ils ne formaient qu’un seul projet.
Note marginale :Pluralité de bureaux désignés
53 Différents bureaux désignés peuvent effectuer conjointement l’examen d’un projet de développement et un seul peut le faire pour le compte de tous, en conformité avec les règles établies en vertu de l’alinéa 31(2)e), dans les cas suivants :
a) le projet doit être réalisé dans plus d’une circonscription;
b) l’un des bureaux désignés estime étroitement liés des projets devant être réalisés dans des circonscriptions différentes.
Note marginale :Projet de développement abandonné
54 (1) Le promoteur est tenu de notifier l’abandon d’un projet de développement à quiconque est chargé de son évaluation, ou y a procédé, et au décisionnaire saisi des recommandations qui en découlent.
Note marginale :Effet
(2) La notification met fin à toute forme d’évaluation en cours sous le régime de la présente partie et à l’examen des recommandations qui en découlent.
Examen par le bureau désigné
Note marginale :Détermination par le bureau désigné
55 (1) Saisi d’une proposition relative à un projet de développement en application du paragraphe 50(1), le bureau désigné :
a) adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies;
b) établit si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire d’une première nation ou si le projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Examen
(2) Le bureau désigné procède à l’examen du projet de développement dans les meilleurs délais suivant l’envoi d’un avis positif en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Demande d’avis et de renseignements
(3) Le bureau désigné peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à l’examen.
Note marginale :Demande obligatoire
(4) Le bureau désigné ne formule ses recommandations au titre des alinéas 56(1)a) à c) qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis de la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa (1)b) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à l’examen.
Note marginale :Décision
56 (1) Au terme de l’examen du projet de développement, le bureau désigné prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;
d) il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans le cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
(1.1) à (1.3) [Abrogés, 2017, ch. 34, art. 3]
Note marginale :Communication des recommandations
(2) Les recommandations visées aux alinéas (1)a) à c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.
Note marginale :Communication des motifs
(3) Le bureau désigné communique par écrit les motifs du renvoi effectué en vertu de l’alinéa (1)d) au promoteur, à la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa 55(1)b), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.
Note marginale :Révision de la proposition
(4) Le promoteur, après réception des motifs du renvoi, révise la proposition soumise en application du paragraphe 50(1) pour y tenir compte, en plus des points déjà soulevés, de ceux énumérés aux alinéas 42(1)g) et h) et l’adresse au comité de direction.
Note marginale :Communication de documents
(5) Le bureau désigné adresse au comité de direction copie de tous les documents en sa possession relatifs au projet de développement qui fait l’objet du renvoi.
- 2003, ch. 7, art. 56
- 2015, ch. 19, art. 16
- 2017, ch. 34, art. 3
Avis et préétude par le comité de direction
Note marginale :Détermination par le comité de direction
57 (1) Saisi d’une proposition relative à un projet de développement en application du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 56(1)d), le comité de direction adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies.
Note marginale :Préétude par le comité de direction
(2) Le comité de direction procède à la préétude du projet de développement dans les meilleurs délais suivant l’envoi d’un avis positif en vertu du paragraphe (1) qui indique au surplus que, à son avis, le promoteur a tenu compte dans sa proposition des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et a effectué les consultations requises par le paragraphe 50(3).
Note marginale :Demande d’avis et de renseignements
(3) Le comité de direction peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à la préétude.
Note marginale :Demande obligatoire
(4) Le comité de direction ne formule ses recommandations au titre des alinéas 58(1)a), b) ou c) qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à la préétude.
Note marginale :Décision
58 (1) Au terme de la préétude du projet de développement, le comité de direction prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;
d) il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
(1.1) à (1.3) [Abrogés, 2017, ch. 34, art. 4]
Note marginale :Étude obligatoire
(2) Toutefois, indépendamment de toute conclusion prévue au paragraphe (1), le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement dans les cas où il en vient à l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
a) malgré les mesures d’atténuation prévues, le projet soit est susceptible de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon, soit y soulève ou y soulèvera vraisemblablement de sérieuses préoccupations publiques;
b) le projet met en jeu des techniques qui sont controversées au Yukon ou dont les effets sont inconnus.
Note marginale :Communication des recommandations
(3) Les recommandations visées aux alinéas (1)a), b) ou c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.
Note marginale :Notification
(4) Le comité de direction notifie par écrit la décision d’ordonner l’étude, motifs à l’appui, au promoteur, aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3), ainsi qu’aux autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.
- 2003, ch. 7, art. 58
- 2015, ch. 19, art. 17
- 2017, ch. 34, art. 4
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