Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois [1731 KB]
Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
Modifications terminologiques
Note marginale :Terminologie : Public Service
225. Dans la version anglaise des passages ci-après, l’expression Public Service, sauf si elle figure dans le terme « Public Service corporation », « Public Service Employment Act », « Public Service Pension Fund » ou «Public Service Superannuation Act », est remplacée par « public service » :
a) le paragraphe 55(3) de la Loi sur l’accès à l’information;
b) le paragraphe 34(2) de la Loi sur l’aéronautique;
c) le paragraphe 4(2) de la Loi sur le vérificateur général;
d) l’article 11 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada;
e) le paragraphe 45(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
f) l’article 117 du Code canadien du travail;
g) le paragraphe 25(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
h) le paragraphe 26(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
i) les alinéas 4a) à e) et 5a) et les paragraphes 9(2) et 11(2) de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada;
j) les paragraphes 12(1) et (2) de la Loi sur les transports au Canada;
k) le paragraphe 23(2) de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail;
l) les définitions de pay et Public Service au paragraphe 2(1), les paragraphes 43(1) et 46(1) et l’alinéa 62(4)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
m) les paragraphes 10(1) et (2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
n) le paragraphe 9(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
o) les paragraphes 5(2) et 9(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
p) le paragraphe 4(8) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
q) le paragraphe 2(4) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;
r) le paragraphe 26(3) de la Loi sur la concurrence;
s) l’alinéa 66(7)a) et le paragraphe 66.4(2) de la Loi sur le droit d’auteur;
t) les paragraphes 153(2) et (4) et 163(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
u) le paragraphe 8(2) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie;
v) les paragraphes 10(2) et 30(3) de la Loi sur l’expropriation;
w) le paragraphe 12(5) de la Loi sur la Cour fédérale;
x) l’article 7 de la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche;
y) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce;
z) l’alinéa 35.1(1)a) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions;
z.1) les paragraphes 5(3) à (5) de la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public;
z.2) le paragraphe 39(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
z.3) l’article 158 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
z.4) le paragraphe 23(3) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique;
z.5) les paragraphes 18(1) et (2) de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international;
z.6) l’alinéa 89(2)a) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
z.7) le paragraphe 24(3) de la Loi sur les musées;
z.8) le paragraphe 13(1) de la Loi sur le Centre national des Arts;
z.9) les alinéas 29.16(9)a) et 250.1(10)a) de la Loi sur la défense nationale;
z.10) le paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
z.11) le paragraphe 15(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain;
z.12) le paragraphe 12(3) de la Loi sur le pipe-line du Nord;
z.13) l’article 53 de la Loi sur les langues officielles;
z.14) l’article 82 de la Loi sur les relations de travail au Parlement;
z.15) le paragraphe 94(2) de la Loi sur les brevets;
z.16) le paragraphe 34(3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
z.17) le paragraphe 54(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
z.18) l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
z.19) dans la Loi sur la pension de la fonction publique :
(i) l’alinéa a) de la définition de salary au paragraphe 3(1),
(ii) les paragraphes 3(2) et (5),
(iii) le paragraphe 4(1),
(iv) le paragraphe 5(1),
(v) les paragraphes 5.1(1) et (2),
(vi) le paragraphe 5.3(1),
(vii) les paragraphes 5.5(1) et (3),
(viii) les divisions 6(1)a)(iii)(B) à (E) et b)(iii)(B), (F), (I.1), (K) et (L),
(ix) l’alinéa 7(1)d) et le paragraphe 7(1.1),
(x) les paragraphes 8(1), (2) et (7),
(xi) la définition de cash termination allowance au paragraphe 10(1), l’alinéa 10(5)c) et les paragraphes 10(7) et (8),
(xii) le sous-alinéa 11(1)b)(iii), l’alinéa a) de la définition de Average Maximum Pensionable Earnings au paragraphe 11(3) et les paragraphes 11(4), (5) et (7) à (9),
(xiii) les paragraphes 12(1) à (3) et (8),
(xiv) les paragraphes 13(1), (3), (4), (5) et (6),
(xv) le paragraphe 13.01(1),
(xvi) le paragraphe 13.1(4),
(xvii) le paragraphe 16(1),
(xviii) les paragraphes 17(1) à (3),
(xix) l’alinéa 20(1)b),
(xx) l’article 21,
(xxi) les paragraphes 22(1) et (2),
(xxii) l’article 23,
(xxiii) l’article 24.2,
(xxiv) le paragraphe 26(2) et les alinéas 26(6)a) et (7)a),
(xxv) les articles 28 à 30,
(xxvi) les paragraphes 31(1) et (2),
(xxvii) les paragraphes 35(4) et (5),
(xxviii) l’article 36,
(xxix) les paragraphes 38(1) et (3),
(xxx) les paragraphes 40(2) à (4) et (11) à (13),
(xxxi) les paragraphes 40.1(1) et (2),
(xxxii) les paragraphes 40.2(2), (3) et (9),
(xxxiii) les alinéas 42(1)d), h), q), w), y), z), aa) et bb) et les paragraphes 42(2), (5), (10) et (11),
(xxxiv) les alinéas 42.1(1)u), v.1) et v.5),
(xxxv) les définitions de basic benefit, immediate annual allowance et salary au paragraphe 47(1),
(xxxvi) l’article 48,
(xxxvii) l’article 50,
(xxxviii) les paragraphes 51(1) et (2),
(xxxix) le paragraphe 52(1),
(xl) l’article 53,
(xli) le paragraphe 54(2),
(xlii) l’alinéa 56(1)c),
(xliii) les paragraphes 62(1), (3) et (4),
(xliv) l’alinéa 69(3)a);
z.20) le paragraphe 18(2) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;
z.21) les définitions de pay et Public Service au paragraphe 3(1) et les paragraphes 3(3) et 24(1) et (4) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
z.22) le paragraphe 77.24(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
z.23) l’alinéa 11(1)d) et le paragraphe 11(4) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers;
z.24) le paragraphe 17(1) de la Loi sur le Conseil canadien des normes;
z.25) l’article 15 de la Loi sur le statut de l’artiste;
z.26) le paragraphe 10(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada;
z.27) le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);
z.28) la définition de Administrator à l’article 2 de la Loi sur les renseignements en matière de modification du temps.
226. La substitution de l’expression « public service » à l’expression « Public Service » et de l’expression « federal public administration » à l’expression « public service of Canada » effectuée par la présente partie est une modification d’ordre terminologique qui n’a pas pour effet d’édicter un texte de droit nouveau.
Section 2Modifications corrélatives découlant de la partie 3
Sous-section aModifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 1 de la partie 3
L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général
Note marginale :1992, ch. 54, art. 79; art. 92 de la présente loi
227. L’article 15 de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le personnel
15. (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l’exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), sont assujettis aux dispositions de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — employeur et administrateur général
(2) Le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions conférées à l’employeur et à l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sous le régime de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — Commission
(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l’exception de celles relatives à l’audition des allégations des candidats au titre des articles 118 et 119 de cette loi et de la prise des règlements.
Note marginale :Délégation
(4) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions visées aux paragraphes (2) et (3) à tout employé de son bureau.
Note marginale :Subdélégation
(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’ils ont reçus à leurs subordonnés.
228. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.1, de ce qui suit :
Note marginale :Marché de services professionnels
16.2 Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, le vérificateur général peut, dans la limite fixée à son bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans l’approbation du Conseil du Trésor.
1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
229. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
55. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.
230. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
57. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux commissaire, commissaire adjoint et employés de l’Agence. Pour l’application de cette partie, les commissaire et commissaire adjoint sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
231. Le paragraphe 25(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
232. Le paragraphe 26(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
233. L’article 24 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
24. Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le président d’IRSC est réputé être administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés d’IRSC, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
234. Le sous-alinéa 8(1)b)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Détails de la page
- Date de modification :