Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)
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Sanctionnée le 2004-05-06
PARTIE 1L.R., ch. A-2LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
15. Le paragraphe 7.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.
(3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Contravention au par. 4.81(1)
(3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
16. L'alinéa 7.4(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l'aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.4, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : comportement turbulent ou dangereux
7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :
a) soit en gênant volontairement l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage;
b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s'acquitter de ses fonctions;
c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable :
a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 100 000 $, ou de l'une de ces peines;
b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'emprisonnement maximale de dix-huit mois et d'une amende maximale de 25 000 $, ou de l'une de ces peines.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 19
18. Les alinéas 7.6(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;
a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d'une contravention à ce texte;
b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d'une contravention à tout autre texte désigné.
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
19. Le paragraphe 8.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dossiers
8.3 (1) Toute mention de la suspension d'un document d'aviation canadien au titre de la présente loi ou d'une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l'intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l'expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n'estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu'une autre suspension ou peine n'ait été consignée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite.
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
20. L'article 8.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyens de défense
8.5 Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime s'il a pris toutes les précautions voulues pour s'y conformer.
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 23(F)
21. (1) L'alinéa 8.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) monter à bord d'un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d'inspection ou de vérification dans le cadre de l'application de la présente partie, que l'inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l'occupe ou en est responsable;
a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d'un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;
(2) L'article 8.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Usage d'ordinateurs et de photocopieuses
(1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.7, de ce qui suit :
Note marginale :Obligation d'assistance
8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :
a) d'accorder au ministre toute l'assistance possible dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;
b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie.
23. La même loi est modifiée par adjonction de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.
PARTIE 22002, ch. 9, art. 2LOI SUR L'ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN
24. Les définitions de « contrôle » et « point de contrôle », à l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« contrôle »
“screening”
« contrôle » Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence et les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.
« point de contrôle »
“screening point”
« point de contrôle » Lieu où soit l'Administration procède, soit un exploitant d'aérodrome autorisé procède en son nom, directement ou par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.
25. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services de police
29. Avec l'approbation du Conseil du Trésor, l'Administration peut conclure des ententes avec les exploitants des aérodromes désignés par règlement en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu'engagent ces exploitants dans l'exercice de leurs activités.
PARTIE 31999, ch. 33LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
26. Les définitions de « substance » et de « urgence environnementale », à l'article 193 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« substance »
“substance”
« substance » Sauf aux articles 199 et 200.1, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.
« urgence environnementale »
“environmental emergency”
« urgence environnementale » Situation liée au rejet — effectif ou probable — d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 200, de ce qui suit :
Note marginale :Arrêtés d'urgence
200.1 (1) Le ministre peut, relativement à une substance, prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application de la présente partie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) la substance n'est pas inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie et les ministres estiment que, si elle pénètre dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :
(A) elle aurait ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,
(B) elle mettrait ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,
(C) elle constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines,
(ii) elle y est inscrite et les ministres estiment qu'elle n'est pas réglementée comme il convient;
b) les ministres croient qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.
Note marginale :Prise d'effet
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Cessation d'effet
(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :
a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
b) d'autre part, a consulté d'autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.
Note marginale :Recommandation par le ministre
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre publie dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :
a) la prise d'un règlement d'application de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté;
b) l'inscription de la substance visée sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie dans les cas où elle n'y figure pas.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Cessation d'effet de l'arrêté
(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(8) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(9) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (8), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
28. (1) Le passage du paragraphe 201(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Correctifs
201. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d'urgence pris en application de l'article 200.1, en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
a) de signaler l'urgence à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d'urgence et de lui fournir un rapport écrit sur l'urgence;
(2) Le paragraphe 201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres propriétaires
(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.
29. Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport volontaire
202. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.
30. L'article 331 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.
31. Le paragraphe 332(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement
332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.
PARTIE 4L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
32. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 83.23, de ce qui suit :
Incitation à craindre des activités terroristes
Note marginale :Incitation à craindre des activités terroristes
83.231 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l'intention de faire craindre à quelqu'un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l'emploi ou l'exploitation légitime de ceux-ci :
a) transmet ou fait en sorte que soient transmis des renseignements qui, compte tenu du contexte, sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu de leur véracité;
b) commet un acte qui, compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu qu'il en est ainsi.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Fait de causer des blessures corporelles
(3) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Fait de causer la mort
(4) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.
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