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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2006-06-22

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

    Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

    • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  • (3) Pour l’application de l’article 95.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.

  •  (1) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.1), de ce qui suit :

    • r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :

      • (i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,

      • (ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux services de recouvrement de créances rendus aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :

    • a) tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 17 novembre 2005 ou est payée après cette date sans être devenue due;

    • b) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard à cette date, sauf si aucune somme au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi n’a été exigée, recouvrée ou versée par le fournisseur, à cette date ou antérieurement, relativement à la fourniture ou relativement à toute autre fourniture, effectuée aux termes de la même convention, qui comprend un service de recouvrement de créances.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 44(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 225(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si elle ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’une personne si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225(3) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 45(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 225.1(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) s’il ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, l’organisme paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’un organisme de bienfaisance si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225.1(4) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 211(1)
  •  (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann. I, al. 1c)

    (2) Le paragraphe 229(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur remboursement

      (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (3) Le paragraphe 229(4) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2007.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements de taxe nette pour toute période de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 48(2)
  •  (1) Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 48(3)

    (2) Le paragraphe 230(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur remboursement

      (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d’un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • (3) Le paragraphe 230(4) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2007.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements visant toute période de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 65(1)
  •  (1) L’article 236.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Redressement en cas de non-exportation ou non-fourniture de biens

    236.1 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe — calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) — serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de produit transporté en continu effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe serait devenue payable la première fois, en l’absence de l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, l’article 236.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    236.1 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal au total des montants suivants :

    • a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;

    • b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

Note marginale :2001, ch. 15, par. 11(1)
  •  (1) Le paragraphe 236.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat d’exportation
    • 236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • Note marginale :2001, ch. 15, par. 11(1)

    (2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 236.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de bien effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe est devenue payable la première fois, ou le serait devenue si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, le paragraphe 236.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • 236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal au total des montants suivants :

      • a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui était payable ou l’aurait été si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;

      • b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui était payable ou l’aurait été si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un inscrit suivant un exercice de celui-ci se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si l’exercice de l’inscrit comprend le 1er avril 2007, le paragraphe 236.2(2) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (2) Lorsque l’autorisation d’un inscrit d’utiliser un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d’un de ses exercices, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

      A × B/12

      où :

      A
      représente :
      • a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa a) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • d) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa b) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;

      B
      :
      • a) en cas d’application des alinéas a) ou b) de l’élément A, la somme de 4 % et du taux d’intérêt réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le 31 mars 2007,

      • b) dans les autres cas, le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.

Note marginale :2001, ch. 15, par. 11(1)
  •  (1) Le paragraphe 236.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations
    • 236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • Note marginale :2001, ch. 15, par. 11(1)

    (2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 236.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de bien effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe est devenue payable la première fois, ou le serait devenue si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, le paragraphe 236.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • 236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal au total des montants suivants :

      • a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui était payable relativement à la fourniture ou l’aurait été si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;

      • b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui était payable relativement à la fourniture ou l’aurait été si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un inscrit suivant un exercice de celui-ci se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si l’exercice de l’inscrit comprend le 1er avril 2007, le paragraphe 236.3(2) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

      A × B/12

      où :

      A
      représente :
      • a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice, mais avant le 1er avril 2007, et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée,

      • d) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa a) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • e) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa b) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      • f) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé le 1er avril 2007 ou par la suite au cours de l’exercice, et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;

      B
      :
      • a) en cas d’application des alinéas a), b) ou c) de l’élément A, la somme de 4 % et du taux d’intérêt réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le 31 mars 2007,

      • b) dans les autres cas, le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.

 

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